LOI N°2020/011 DU 20 JUILLET 2020 RÉGISSANT LES ASSOCIATIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES AU CAMEROUN

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er – Les associations artistiques et culturelles se créent et exercent leurs activités conformément à la législation sur la liberté d’association et aux dispositions de la présente loi.

ARTICLE 2.- Au sens de la présente loi et de ses textes d’application, les définitions ci-après sont admises :

  • Agrément : acte par lequel le Ministre chargé de la culture reconnaît la qualité d’association artistique et culturelle à une association déclarée dont la mission consiste en la promotion de l’esprit de créativité de ses membres, en la diffusion de la culture et la pérennisation du patrimoine culturel national et universel
  • Association artistique et culturelle : convention par laquelle des personnes s’engagent à promouvoir l’esprit de créativité, la diffusion de la culture et la pérennité du patrimoine culturel national et universel par l’organisation d’activités artistiques et culturelles.

CHAPITRE Il – DES ASSOCIATIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES

ARTICLE 3.-

  • (1} Les associations artistiques et culturelles sont constituées par des associations déclarées ou des associations étrangères.
  • Les associations visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont affiliées au mouvement artistique et culturel tel qu’indiqué à l’article 9 ci-dessous.

SECTION 1DE LA DECLARATION OU DE L’AUTORISATION

ARTICLE 4.-

  • Les associations déclarées souhaitant accéder au statut d’association artistique et culturelle sont créées dans les mêmes conditions que celles des associations soumises au régime de la déclaration encadrée par la loi relative à la liberté d’association.
  • Les associations étrangères souhaitant accéder au statut d’association artistique et culturelle sont créées dans les conditions fixées par la loi relative à la liberté d’association.

SECTION 2 – DE L’AGREMENT

ARTICLE 5.- Les associations déclarées et autorisées accèdent au statut d’association artistique et culturelle après l’obtention d’un agrément délivré par le Ministre chargé de la culture.

ARTICLE 6.-

  • Toute association qui souhaite être agréée comme association culturelle et artistique doit en faire la demande au Ministre chargé de la culture.
  • Le dossier est déposé, contre décharge, dans les services déconcentrés du Ministère en charge de la culture.
  • Les dossiers déposés auprès des services déconcentrés sont transmis par voie hiérarchique au Ministère en charge de la culture dans les trente (30) jours à compter de la date de dépôt, assortis de l’avis desdits services.
  • L’agrément est accordé par le Ministre chargé de la culture dans les trente (30) jours qui suivent la transmission du dossier de demande. Passé ce délai, l’agrément est réputé accordé.
  • Le rejet de la demande d’agrément est motivé et notifié aux intéressés sans délai par le Ministre chargé de la culture.
  • La composition du dossier de demande d’agrément est fixée par un texte du Ministre chargé de la culture.

ARTICLE 7.

  • L’agrément des associations artistiques et culturelles est accordé pour une durée de cinq (05) ans renouvelable dans les conditions fixées par la présente loi.
  • L’agrément visé à l’alinéa 1 ci-dessus est personnel, intransmissible et inaccessible.

ARTICLE 8.-

L’agrément des associations artistiques et culturelles se renouvelle dans les mêmes conditions de forme, délais et procédure que lors de son octroi.

CHAPITRE IllDU MOUVEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL

ARTICLE 9.-

  • Les associations artistiques et culturelles peuvent se regrouper dans le cadre du mouvement artistique et culturel.
  • Les regroupements d’associations artistiques et culturelles peuvent s’organiser de la manière suivante :
  • les Compagnies ;
  • les Unions ;
  • les Guildes ;
  • les Fédérations.
  • Les regroupements visés à l’alinéa 2 ci-dessus sont constitués par des associations artistiques et culturelles se livrant à la même activité ou exerçant dans la même discipline.

SECTION 1DES COMPAGNIES

ARTICLE 10.-

  • La Compagnie regroupe au moins trois (03) associations artistiques et culturelles dûment constituées et exerçant la même activité.
  • Elle exerce son activité au sein du mouvement artistique et culturel au niveau Communal ou de !’Arrondissement.

ARTICLE 11.-

  • La Compagnie est régie par les dispositions de la présente loi, ses statuts et ceux de l’Union dont elle est l’émanation.
  • Elle assure la coordination des activités des associations artistiques et culturelles qui sont ses membres.
  • Elle est soumise au contrôle de l’Union à laquelle elle est affiliée, ainsi que de la Guilde et de la Fédération.

SECTION IlDES UNIONS

ARTICLE 12.-

  • L’Union est un regroupement de : deux (02) ou plusieurs Compagnies appartenant à au moins deux (02) Arrondissements du même Département exerçant la même activité ou – quatre (04) associations artistiques et culturelles appartenant à au moins trois (03) Arrondissements exerçant la même activité.
  • Elle exerce son activité au sein du mouvement artistique et culturel au niveau du département.

ARTICLE 13.-

  • L’Union est régie par les dispositions de la présente loi, ses statuts et ceux de la Guilde à laquelle elle est affiliée.
  • Elie assure la coordination des activités de ses membres qui exercent leurs activités dans la même discipline artistique ou culturelle.
  • Elle est soumise au contrôle de la Guilde à laquelle elle est affiliée, ainsi qu’à la Fédération.

ARTICLE 14.– Une Union peut être reconnue d’utilité publique.

SECTION IllDES GUILDES

ARTICLE 15.– (1) La Guilde est composée d’au moins :

  • deux (02) Unions exerçant la même activité et appartenant à au moins deux (02) départements de la même région
  • quatre (04) Compagnies exerçant la même activité et appartenant à au moins deux (02) départements.
  • Elle exerce son activité au sein du mouvement culturel au niveau de la région.

ARTICLE 16.- (1) La Guilde est régie par les dispositions de la présente loi, ses statuts et ceux de la Fédération à laquelle elle est affiliée.

  • Elle assure la coordination des activités de ses membres qui exercent leurs activités dans la même discipline artistique et culturelle. (3) Elle est soumise au contrôle de la Fédération dont elle est l’émanation.

ARTICLE 17.- La Guilde peut être reconnue d’utilité publique.

ARTICLE 18.- Les missions, l’organisation et le fonctionnement des Guildes sont fixés par des statuts-types, établis par la Fédération concernée.

SECTION IVDES FEDERATIONS

ARTICLE 19.- (1) Les Fédérations regroupent en leur sein des Guildes.

  • L’activité des Fédérations visées à l’alinéa 1 ci-dessus s’exerce au niveau national.

ARTICLE 20.– (1) Les Fédérations assurent la coordination des activités de leurs membres qui exercent leurs activités dans la même discipline artistique et culturelle.

  • Elles exercent leur autorité sur les Compagnies, les Unions et les Guildes qui leur sont affiliées.

ARTICLE 21.– (1) Les Fédérations sont régies par les dispositions de la présente loi, leurs statuts et règlements, ainsi que ceux des entités artistiques et culturelles internationales auxquelles elles sont affiliées.

  • Elles s’affilient à leurs fédérations internationales ou entités internationales respectives après accord du Ministre chargé de la culture.

ARTICLE 22.– L’organisation et le fonctionnement des Fédérations des associations artistiques et culturelles obéissent aux dispositions des statuts-types rendus exécutoires par arrêté du Ministre chargé de la culture.

ARTICLE 23.- (1) Les dirigeants des Fédérations des associations artistiques et culturelles sont soumis au régime des incompatibilités prévues à l’article 36 ci-dessous.

  • Les fonctions de dirigeant d’une Fédération et celle de dirigeant d’une Compagnie, d’une Union ou d’une Guilde relevant de cette Fédération sont incompatibles.

ARTICLE 24.- Dans chaque secteur de l’art ou de la culture, une seule Fédération reçoit l’autorisation du Ministre chargé de la culture pour organiser, dans le respect des lois et règlements en vigueur, les activités culturelles en vue d’encadrer les associations artistiques et culturelles qui lui sont affiliées.

ARTICLE 25.– (1) Chaque Fédération doit informer le Ministre chargé de la culture de la tenue des évènements culturels d’envergure nationale ou internationale, ainsi que des modalités de leur organisation.

(2) L’organisation des évènements et manifestations à caractère international par les Fédérations est subordonnée à l’autorisation préalable du Ministre chargé de la culture.

ARTICLE 26.– (1) L’autorisation de la Fédération concernée est requise pour l’organisation, par une association artistique et culturelle ou toute personne physique ou morale, d’une manifestation ou d’un évènement culturel auquel participent des associations artistiques et culturelles qui lui sont affiliées.

(2) Toute association artistique et culturelle affiliée, participant à un évènement culturel qui n’a pas reçu l’autorisation de la Fédération dont elle est membre, s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par les règles internes de la Fédération.

ARTICLE 27.- (1) Toute Compagnie, Union ou Guilde doit, dans le cadre de l’organisation des manifestations et évènements culturels, se conformer aux orientations et chronogrammes arrêtés par la Fédération d’affiliation.

(2) L’inobservation des dispositions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus expose l’auteur au paiement d’une amende fixée et recouvrée par la Fédération d’affiliation, conformément aux prescriptions prévues par ses statuts.

CHAPITRE IVDE LA CONSTITUTION DES REGROUPEMENTS D’ASSOCIATIONS ARTISTIQUES ET CUL TURELLES

ARTICLE 28.- (1) Les Compagnies, Unions, Guildes et Fédérations se créent librement. Toutefois, elles n’acquièrent de personnalité juridique que si elles ont fait l’objet d’une déclaration.

(2) Les regroupements fondés sur une cause ou en vue d’un objet contraire à la Constitution, aux lois et aux bonnes mœurs, ainsi que ceux qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale, à l’intégration nationale et à la forme républicaine de l’Etat sont nuls et de nul effet.

ARTICLE 29.- Les associations artistiques et culturelles qui souhaitent se regrouper doivent en faire la demande auprès du Ministre chargé de la culture.

ARTICLE 30.- (1) La déclaration prévue à l’article 28 ci-dessus est faite par les fondateurs du regroupement au Ministère en charge de la culture. Une décharge leur est délivrée dès que le dossier est complet, si le regroupement n’est pas frappé de nullité.

(2) Le silence du Ministre chargé de la culture, gardé pendant deux (02) mois après le dépôt du dossier de déclaration, vaut acceptation et emporte acquisition de la personnalité juridique.

  • Le rejet de la déclaration est motivé et notifié aux intéressés sans délai par le Ministre chargé de la culture.

ARTICLE 31.- La déclaration est faite pour une durée de dix (10) ans renouvelable dans les conditions fixées par la présente loi.

ARTICLE 32.- La déclaration des regroupements se renouvelle dans les mêmes conditions de forme, délais et procédure que lors de l’octroi.

CHAPITRE VDE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS ARTISTIQUES ET CUL TURELLES ET DE LEURS REGROUPEMENTS

ARTICLE 33.- (1) Les associations artistiques et culturelles et leurs regroupements s’administrent et se gèrent librement, dans le respect de la législation et de la règlementation en vigueur, de leurs statuts et règlements intérieurs, ainsi que des statuts des regroupements et des entités internationales auxquelles elles sont affiliées.

(2) Toutefois, leurs statuts et règlements intérieurs prévoient :

a) le mode de dési a ion, la durée du mandat ! les attributions et le régime de responsabilité du personnel dirigeant ;

b) les dispositions financières, faisant notamment ressortir l’origine et la nature des ressources c) les modalités de contrôle interne des comptes ;

d) les mécanismes de contrôle externe des comptes par un organisme de contrôle agréé et/ou les services publics compétents, suivant le cas

e) l’adoption des rapports annuels d’activités et des programmes annuels d’action.

ARTICLE 34.-

(1) Les associations artistiques et culturelles ne peuvent exercer en cette qualité sans avoir obtenu l’agrément du Ministre chargé de la culture.

(2) Les regroupements des associations artistiques et culturelles ne peuvent fonctionner en cette qualité avant l’obtention du récépissé de déclaration ou avant la fin de la période prévue pour la délivrance dudit récépissé.

ARTICLE 35.– (1) L’Etat peut confier aux Fédérations des missions d’intérêt général dans le cadre de l’exécution de la politique artistique et culturelle nationale.

(2) Pour l’accomplissement des missions d’intérêt général visées à l’alinéa 1 ci-dessus, le Ministre chargé de la culture établit un contrat de partenariat avec les Fédérations et Guildes concernées.

Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, l’Etat peut, à titre exceptionnel et dans les situations où il n’est pas possible de constituer des regroupements, signer des contrats de partenariat avec des associations artistiques et culturelles.

  • Le contrat de partenariat visé aux alinéas 2 et 3 ci-dessus est assorti d’un cahier de charges.

ARTICLE 36.- (1) Nul ne peut cumulativement exercer les fonctions de direction, d’administration et de contrôle d’une association artistique et culturelle ou d’un regroupement d’associations artistiques et culturelles :

  1. s’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté pour faits contraires à la probité, notamment pour vol, détournement de deniers publics et privés, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux ou atteinte aux bonnes mœurs
  2. s’il possède, même par personne interposée, des intérêts dans une société ou entreprise entretenant des relations d’affaires avec l’association.

(2} Outre les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, les fonctions de direction, d’administration et de contrôle des regroupements d’associations artistiques 8 et culturelles sont incompatibles avec la qualité de :

a) Président du Conseil d’Administration, Directeur et Administrateur de sociétés de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins

b) membre du Conseil de Direction d’un organisme rattaché au Ministère en charge de la culture ;

c) responsable de rang au moins égal à celui de Directeur au Ministère en charge de la culture.

ARTICLE 37.– (1) Les associations artistiques et culturelles et leurs regroupements peuvent :

  1. ester en justice ;
  2. gérer et disposer des sommes provenant des cotisations de ses membres ;
  3. acquérir le local destiné à leur fonctionnement ;
  4. acquérir à titre onéreux ou posséder des biens meubles et immeubles nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, les associations artistiques et culturelles et leurs regroupements reconnus d’utilité publique, ainsi que les Fédérations peuvent :

  1. accomplir tous les actes de la vie civile non interdits par leurs statuts, sans pouvoir posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles poursuivent ;
  2. recevoir des dons et legs de toute nature, ainsi que des financements d’organismes nationaux ou internationaux dans le cadre de leurs activités, sous réserve de l’autorisation préalable du Ministre chargé de l’administration territoriale ;
  3. recevoir des subventions des personnes morales de droit public. Dans ce cas, l’Etat et les autres personnes morales de droit public s’assurent de la bonne utilisation desdites subventions.

(3) Pour le cas spécifique des regroupements reconnus d’utilité publique et des Fédérations, les dispositions de l’alinéa 2 (b) ci-dessus ne s’appliquent pas aux dons, legs et financements provenant des entités internationales auxquelles elles sont affiliées.

ARTICLE 38.– (1) Les ressources des associations artistiques et culturelles et de leurs regroupements proviennent :

  1. des droits d’adhésion ;
  2. des cotisations des membres ;
  3. des recettes de leurs activités ;
  4. pour les Compagnies, Unions et Guildes, des appuis des Fédérations ou regroupements auxquels elles sont affiliées, à l’exception de celles bénéficiant des subventions publiques
  5. f} pour les regroupements, des appuis des organismes et entités internationaux exerçant dans le même domaine d’activité, sous réserve du respect des dispositions visées à l’article 37 ci-dessus.

(2) Ces ressources sont affectées exclusivement au fonctionnement, à l’équipement et à la mise en œuvre des activités des associations artistiques et culturelles concernées.

ARTICLE 39.- (1) Les associations artistiques et culturelles et leurs regroupements sont tenus de faire connaître au Ministre chargé de la culture, dans les deux (02) mois, avec copie au Ministre chargé de l’administration territoriale, tout changement intervenu dans leur direction ou administration, ainsi que toutes modifications apportées à leurs statuts et Règlements Intérieurs.

(2) Ils transmettent annuellement au Ministère en charge de la culture, avec copie au Ministre chargé de l’administration territoriale, les rapports, programmes et les états financiers au plus tard trois (03) mois après la clôture de l’exercice budgétaire.

(3) Ces rapports peuvent être déposés, pour transmission, auprès des services déconcentrés du Ministère en charge de la culture.

ARTICLE 40.- (1) Les associations artistiques et culturelles sont libres de fusionner ou de se scinder, en vue de l’accomplissement efficient de leurs missions.

(2) La procédure d’agrément prévue par la présente loi s’applique à l’association artistique et culturelle ou aux associations artistiques et culturelles issues de la fusion ou de la scission, suivant le cas.

CHAPITRES VILA TUTELLE SUR LES ASSOCIATIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES ET DE LEURS REGROUPEMENTS

ARTICLE 41.- (1) Les associations artistiques et culturelles, ainsi que leurs regroupements sont placés sous la tutelle du Ministre chargé de la culture.

(2) Dans le cadre de l’exercice des prérogatives prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, le Ministre chargé de la culture veille au respect, par les associations artistiques et culturelles, des lois et règlements en vigueur. Il exerce un contrôle d’opportunité sur les activités desdites associations.

CHAPITRES VIIDES SANCTIONS

SECTION 1DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 42.– Sans préjudice des sanctions civiles et pénales, le Ministre chargé de la culture peut procéder :

  • à la suspension de l’agrément de toute association artistique et culturelle pour un délai maximal de trois (03) mois, renouvelable une (01) fois ;
  • à la suspension d’un regroupement pour un délai maximal de trois (03) mois, renouvelable une (01) fois;
  • au retrait de l’agrément délivré à toute association artistique et culturelle ;
  • à la dissolution d’un regroupement.

ARTICLE 43.- (1) La suspension intervient notamment en cas :

  • d’accomplissement par une association artistique et culturelle d’activités qui s’écartent de son objet ;
  • de suspension ou de retrait de l’affiliation de la Fédération ou du regroupement dont il est l’émanation, du fait de l’accomplissement répété d’activités dommageables à celle-ci, ou non conforme aux statuts de celle-ci
  • de participation à des manifestations à caractère politique ;
  • d’acceptation d’un financement étranger ou des dons et legs immobiliers en violation de l’article 38 ci-dessus;
  • d’atteinte à l’ordre et à la sécurité publics.

(2) La suspension est levée suivant les mêmes forme et procédure, dès qu’elle a mis fin aux causes l’ayant entraînée.

ARTICLE 44.– (1) Le Ministre chargé de la culture ordonne le retrait de l’agrément en cas de persistance de la cause ayant justifié la suspension au-delà de la période de renouvellement.

(2) Il procède à la dissolution du regroupement en cas d’activités contraires à la législation en vigueur ou de violation de l’article 28 ci-dessus.

ARTICLE 45.– Les dispositions des articles 42 et 44 ci-dessus ne font pas obstacle au pouvoir reconnu au Ministre chargé de l’Administration Territoriale par la loi relative à la liberté d’association en cas d’atteinte grave à l’ordre public et à la sécurité de l’Etat.

ARTICLE 46.– Les associations artistiques et culturelles sont dissoutes :

  • par la volonté de leurs membres, conformément aux statuts ;
  • par décision judiciaire, à la diligence du Ministère public ou à la requête de tout intéressé dans les cas de nullité prévus par la législation sur la liberté d’association. Le jugement ordonne la fermeture des locaux et/ou l’interdiction de toute réunion des membres de l’association artistique et culturelle, et fixe les modalités de sa liquidation. Il est exécutoire nonobstant toute voie de recours.

ARTICLE 47.- En cas de dissolution d’une association artistique et culturelle par le Ministre chargé de l’Administration Territoriale, ou d’un regroupement par le Ministre chargé de la culture, celle-ci, dans un délai de trente (30) jours après épuisement des voies de recours, saisit le tribunal de première instance compétent pour sa liquidation.

ARTICLE 48.– (1) Les actes prévus aux articles 41, 43 et 45 ci-dessus sont susceptibles de recours, devant la juridiction administrative, dans les conditions de droit commun.

(2) L’exercice des voies de recours n’a pas d’effet suspensif.

ARTICLE 49.– Toute dévolution d’avoirs ou de biens d’une association artistique et culturelle ou d’un regroupement dissout, à l’un de ses membres est interdite.

ARTICLE 50.- La dissolution d’une association artistique et culturelle ou d’un regroupement ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires éventuellement engagées contre ses dirigeants ou ses membres.

SECTION IlDES SANCTIONS PENALES

ARTICLE 51.- Sont punis des peines prévues aux articles 184 et 225 du Code Pénal, les dirigeants ou les membres d’une association artistique et culturelle ou d’un regroupement reconnus coupables de détournement des fonds appartenant ou destinés à ladite association culturelle.

ARTICLE 52.- (1) Sont punis d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d’une amende de cent mille (100 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants ou administrateurs d’une association artistique et culturelle ou d’un regroupement maintenu en activité ou reconstitué illégalement après la dissolution ou l’interdiction, pendant la durée de suspension ou après le retrait de l’agrément, suivant le cas.

(2) Lorsque la suspension ou le retrait de l’agrément, la dissolution ou l’interdiction d’une association artistique et culturelle ou d’un regroupement a été motivée par des manifestations armées, une atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, le maximum des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus est doublé.

(3) Est puni conformément aux dispositions :

  • de l’alinéa 1 ci-dessus, tout dirigeant d’une association à caractère culturel ayant demandé un agrément, qui se comporte comme si l’agrément était déjà accordé ou tout dirigeant d’un regroupement qui exerce avant l’obtention du récépissé de déclaration
  • des alinéas 1 et 2, quiconque favorise de quelque manière que ce soit, la réunion des membres d’une association artistique et culturelle dissoute ou interdite, ou dont l’agrément est soit suspendu, soit retiré, ou d’un regroupement dissout

CHAPITRES VIIIDISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 53.– (1) La délivrance d’un agrément et son renouvellement sont assujettis au paiement d’une contribution par les associations culturelles et artistiques.

(2) Le montant de la contribution visée à l’alinéa 1 ci-dessus est fixé par un texte particulier du Ministre en charge de la culture.

(3) Les sommes collectées au titre de la contribution visée à l’alinéa 1 ci-dessus sont reversées dans le Compte d’Affectation Spéciale pour le soutien de la politique culturelle.

ARTICLE 54.- (1) La reconnaissance d’utilité publique des associations artistiques et culturelles, ainsi que de leurs regroupements se fait conformément à la législation sur la liberté d’association.

(2) La demande y relative, adressée au Ministre chargé de l’administration territoriale, est déposée auprès du Ministre chargé de la culture, qui la lui transmet, assortie de son avis.

ARTICLE 55.– (1) La réception des dons, legs et financements étrangers est soumise à l’autorisation préalable du Ministre chargé de l’Administration Territoriale.

(2) La demande y relative est introduite auprès du Ministre chargé de l’Administration Territoriale. Elle précise les noms et raison sociale de l’organisme étranger, le montant et l’affectation du financement.

(3) La demande visée à l’alinéa 2 ci-dessus est soumise au Ministre chargé des Relations Extérieures, pour avis.

(4) Le refus du Ministre chargé de l’Administration Territoriale n’ouvre droit à aucune indemnité.

ARTICLE 56.– Il est interdit aux associations artistiques et culturelles et à leurs regroupements de soutenir ou de participer à des manifestations organisées par des partis politiques.

ARTICLE 57.– (1) Le Ministre chargé de la culture tient et met régulièrement à jour un fichier des associations artistiques et culturelles et de leurs regroupements.

(2) Il transmet copie du fichier mis à jour au Ministre chargé de l’administration territoriale.

ARTICLE 58.– Les associations et groupements d’associations artistiques et culturelles qui justifient de la possession d’actes de déclaration, de reconnaissance ou d’autorisation, délivrés conformément à la législation en vigueur au moment de la publication de la présente loi, sont tenues d’en faire la preuve dans un délai de douze (12) mois, par la production d’une copie certifiée conforme au Ministre chargé de la culture.

ARTICLE 59.– Des textes particuliers fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

ARTICLE 60.– La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.

ARTICLE 61.– La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais. /-

Yaoundé, le 20 juillet 2020

Le Président de la République

Paul Biya

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