Loi n°2003/013 du 22 décembre 2003 relative au Mécénat et au Parrainage

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                         REPUBLIC OF CAMEROON

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PAIX– TRAVAIL – PATRIE                         PEACE– WORK – FATHERLAND                                               

   

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article Premier: – La présente loi a pour objet le développement du mécénat et du parrainage.

A ce titre, elle:

  • encourage et favorise la participation des per­sonnes physiques ou morales, publiques ou privées, à la réalisation des projets et initiatives d’intérêt gé­néral ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine touris­tique et artistique, à la défense de l’environnement naturel, à la diffusion de la culture et à l’essor du bi­linguisme et des langues nationales ;
    • fixe les modalités de mobilisation et d’orientation des ressources financières additionnelles ‘vers les projets et initiatives ci-dessus énumérés;
    • vise à promouvoir la moralisation des comportements des apporteurs de capitaux nécessaires à l’es­sor et au renforcement de l’identité culturelle came­rounaise.  

Art. 2: Toutes les actions de l’entreprise promotri­ce destinées au seul bénéfice des salariés tels les concours de créativité, les primes de suggestion ou autres sont exclues du champ d’application de la pré­sente loi.  

Art. 3 : -(1) Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions   ci-après sont admises:

  • « parrainage » : technique de communication com­merciale destinée, moyennant contre partie, à pro­mouvoir les produits, les services ou l’image d’une entreprise ou d’une organisation auprès des consom­mateurs, des distributeurs et du grand public;
    • « mécénat » : action volontaire et non lucrative me­née par une personne physique ou morale dans. un intérêt autre que celui de l’exploitation d’une entre­prise ;
    • « fondation d’entreprises »: personne morale créée par une ou plusieurs entreprises qui lui affectent de manière irrévocable des biens en vue de la réalisa­tion d’une œuvre d’intérêt général à but non lucratif.  

CHAPITRE II : DU PARRAINAGE

Art. 4 : – Les entreprises et les organisateurs qui en­tendent aider et/ou soutenir les initiatives, projets et manifestations relatifs aux domaines concernés par la présente loi, peuvent le faire eux-mêmes ou les confier à une société ou à une association ou collec­tivité territoriale.  

Art. 5 : (1) Les dépenses de parrainage sont dé­ductibles du résultat imposable dès lors qu’elles sa­tisfont aux conditions générales de déduction des charges et qu’elles sont effectuées dans l’intérêt di­rect de l’exploitation normale de l’entreprise concer­née. .

(2) Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire sur la base des taux déterminés par la loi de finances.

Art. 6 :  » Les dépenses de parrainage sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

CHAPITRE III : DU MÉCÉNAT

Art. 7 : – Le mécénat peut notamment prendre l’une’ des formes ci »après :

  • dons et Libéralités ;
    • acquisitions ;
    • constitution d’une personne morale sous la forme d’une fondation d’entreprises.

Art. 8 : – (1) Le mécénat doit être effectué dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur notamment, celle relative au droit d’auteur, aux droits voisins, au droit social, au droit à l’image, aux marchés publics, à l’émission monétai­re, au droit de l’environnement et, à la moralité pu­blique.

(2) Toutes les actions et pratiques qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de res­treindre, de fausser la concurrence ou de porter at­teinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs sont pro­hibées. 

Art. 9 : – (1) une entreprise n’est fondée à déduire de son résultat imposable, les dépenses relatives aux actions de mécénat que si :

  • elle n’est pas déficitaire ;
    • les dépenses sont effectuées en faveur soit d’une œuvre ou d’un organisme doté de la personnalité morale, à but non lucratif et à gestion désintéressée; soit des personnes physiques exerçant une activité d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patri­moine touristique et artistique, à la défense de l’envi­ronnement naturel, à la diffusion de la culture, à l’es­sor du bilinguisme et des langues nationales.

(2) Les conditions et les modalités de déduction des dépenses de mécénat sont déterminées par voie réglementaire sur la base des taux fixés par la loi des finances.

 Art. 10: – Les dépenses opérées dans le cadre d’ac­tions de mécénat sont exonérées de la taxe sur la va­leur ajoutée.

Art. 11 : -Lors de la constitution de la fondation, le ou les fondateur(s) apporte(nt) la dotation initiale mentionnée à l’article 17 de la présente loi et s’enga­ge(nt) à effectuer les versements mentionnés à l’ar­ticle 16 ci-dessous.    

Art. 12: (1) La personnalité juridique de la fonda­tion naît au jour de la publication au Journal officiel de l’autorisation administrative qui lui confère ce sta­tut.

Lorsque la modifica­tion des statuts a pour but la majoration du program­me d’action pluriannuel, la dotation doit être com­plétée conformément à l’article 17 de la présente loi. 

Art.13 : La création d’une fondation est autorisée par le préfet territorialement compétent, sur la base d’un dossier produit à cet effet par le(s) fondateur(s). 

 Art. 14: – Le dossier visé à l’article 13 ci-dessus comprend:

  • une demande timbrée au tarif en vigueur ;
    • les, statuts en triple exemplaires enregistrés par de­vers notaire;
    • les justificatifs de la caution bancaire de garantie visée à l’article 16 ci-dessous ainsi que  ceux de la dotation initiale minimale.

Art. 15 : La fondation est crée pour une durée dé­terminée qui ne peut être inférieure à six (6) ans. Le retrait d’un fondateur est subordonné au paiement intégral des sommes qu’il s’est engagé à verser. 

Art. 16 : – (1) Il est prévu dans les statuts de la fondation un programme d’action pluriannuel dont le montant du financement ne peut être inférieur à une somme fixée par voie réglementaire.

(2) Les sommes visées à l’alinéa (1) ci-dessus peu­vent être versées en plusieurs tranches sur une pério­de maximale de six (6) ans.

(3) Une caution bancaire garantit les sommes que chaque membre fondateur s’engage à verser.

Art. 17 : Le montant de la dotation initiale minima­le est déterminé dans les conditions fixées par voie réglementaire. 

Art. 18 : (1) La fondation est administrée par un conseil d’administration composé aux deux tiers des fondateurs ou de leurs représentants et un tiers des représentants du personnel.

(2) Les statuts déterminent les conditions de nomi­nation et de renouvellement des membres du conseil d’administration.

(3) Les membres du conseil d’administration exer­cent leurs fonctions à titre gratuit. 

Art. 19 : – (1) Le conseil d’administration:

  • prend toutes décisions dans l’intérêt de la fonda­tion;
    • décide des actions en justice ;
    • vote le budget;
    • donne quitus.

(2) Le président du conseil d’administration repré­sente la fondation en justice et dans tous les actes de la vie civile. 

Art. 20 : – Sous réserve des dispositions de l’article Il ci-dessus, la fondation peut accomplir tout acte de la vie civile qui n’est pas interdit par ses statuts. Toutefois, elle ne peut acquérir ou posséder des im­meubles qui ne sont pas nécessaires à ses missions. 

Art. 21 : – (1) Les ressources des fondations pro­viennent:

  • des versements des fondateurs à l’exception de la ‘ dotation initiale;
    • des subventions éventuelles de l’Etat, des collecti­vités territoriales décentralisées et des établissements publics;
    • du produit des prestations de service ;
    • des revenus de la dotation initiale.

(2) Lorsque la fondation acquiert la personnalité ju­ridique, elle peut recevoir des dons et legs. 

Art. 22 : – (1) Les fondations sont soumises à un régi­me fiscal et douanier défini par un texte particulier.

(2) Les conditions et modalités d’application de, l’alinéa (1) ci-dessus sont fixées par voie réglemen­taire sur la base des taux déterminés par la loi des fi­nances. 

Art. 23 – (1) Les fondations établissent chaque an­née un bilan, un compte de résultat et des annexes. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant conformément à la régle­mentation relative aux sociétés commerciales. Les commissaires aux comptes exercent leurs missions conformément à ladite réglementation.

(2) Les fondations dont les ressources dépassent un seuil défini par voie réglementaire sont tenues d’éta­blir une situation de l’actif réalisable et disponible du passif exigible, un compte de résultat prévision­nel et un plan de financement. 

Art. 24 – L’autorité administrative s’assure de la ré­gularité du fonctionnement de la fondation. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents, procéder à toutes investigations qu’elle juge utiles.

(2) La fondation adresse, chaque année, à l’autorité administrative, un rapport d’activités auquel sont joints les rapports annuels du commissaire aux comptes. 

Art. 25 – (1) A l’expiration de la période visée à l’article 15 ci-dessus, les fondateurs peuvent décider de la prorogation de la fondation pour une nouvelle durée n’excédant pas six ans.

(2) Lors de la prorogation, les fondateurs s’engagent sur un nouveau programme d’actions pluriannuel et complètent, si besoin est, la dotation définie à l’ar­ticle 17 de la présente loi.

(3) La prorogation est autorisée dans les règles et se­lon les formes prévues pour l’autorisation initiale. 

Art. 26 – (1) Lorsque la fondation est dissoute, soit par J’arrivée du terme, soit à l’amiable par le retrait de l’ensemble des fondateurs, sous réserve qu’ils aient intégralement payé lès sommes qu’ils se sont engagés à verser, un liquidateur est nommé par le conseil d’administration.

(2) Si le conseil d’administration n’a pu procéder à cette nomination ou si la dissolution résulte du retrait de l’autorisation, le liquidateur est désigné par l’au­torité judiciaire.

(3) La nomination du liquidateur est publiée dans un journal d’annonces légales. 

Art. 27 – En cas de dissolution d’une fondation, les ressources non employées et la dotation sont attri­buées par le liquidateur, après approbation de l’ orga­ne qui l’a désigné, à un ou plusieurs établissements publics ou à des associations reconnues d’utilité pu­blique dont l’activité est analogue à celle de la fon­dation dissoute.

 Art. 28 – Les modalités d’application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie régle­mentaire. 

Art. 29 – La présente loi qui abroge toutes disposi­tions antérieures contraires, sera enregistrée et pu­bliée selon la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel en Tançais et en anglais.

Yaoundé, le 22 décembre 2003

 Le président de la République,

                                                                                                                     Paul BIYA