Loi n°2003/013 du 22 décembre 2003 relative au Mécénat et au Parrainage
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
————— —————
PAIX– TRAVAIL – PATRIE PEACE– WORK – FATHERLAND
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article Premier: – La présente loi a pour objet le développement du mécénat et du parrainage.
A ce titre, elle:
- encourage et favorise la participation des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à la réalisation des projets et initiatives d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine touristique et artistique, à la défense de l’environnement naturel, à la diffusion de la culture et à l’essor du bilinguisme et des langues nationales ;
- fixe les modalités de mobilisation et d’orientation des ressources financières additionnelles ‘vers les projets et initiatives ci-dessus énumérés;
- vise à promouvoir la moralisation des comportements des apporteurs de capitaux nécessaires à l’essor et au renforcement de l’identité culturelle camerounaise.
Art. 2: Toutes les actions de l’entreprise promotrice destinées au seul bénéfice des salariés tels les concours de créativité, les primes de suggestion ou autres sont exclues du champ d’application de la présente loi.
Art. 3 : -(1) Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises:
- « parrainage » : technique de communication commerciale destinée, moyennant contre partie, à promouvoir les produits, les services ou l’image d’une entreprise ou d’une organisation auprès des consommateurs, des distributeurs et du grand public;
- « mécénat » : action volontaire et non lucrative menée par une personne physique ou morale dans. un intérêt autre que celui de l’exploitation d’une entreprise ;
- « fondation d’entreprises »: personne morale créée par une ou plusieurs entreprises qui lui affectent de manière irrévocable des biens en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général à but non lucratif.
CHAPITRE II : DU PARRAINAGE
Art. 4 : – Les entreprises et les organisateurs qui entendent aider et/ou soutenir les initiatives, projets et manifestations relatifs aux domaines concernés par la présente loi, peuvent le faire eux-mêmes ou les confier à une société ou à une association ou collectivité territoriale.
Art. 5 : (1) Les dépenses de parrainage sont déductibles du résultat imposable dès lors qu’elles satisfont aux conditions générales de déduction des charges et qu’elles sont effectuées dans l’intérêt direct de l’exploitation normale de l’entreprise concernée. .
(2) Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire sur la base des taux déterminés par la loi de finances.
Art. 6 : » Les dépenses de parrainage sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
CHAPITRE III : DU MÉCÉNAT
Art. 7 : – Le mécénat peut notamment prendre l’une’ des formes ci »après :
- dons et Libéralités ;
- acquisitions ;
- constitution d’une personne morale sous la forme d’une fondation d’entreprises.
Art. 8 : – (1) Le mécénat doit être effectué dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur notamment, celle relative au droit d’auteur, aux droits voisins, au droit social, au droit à l’image, aux marchés publics, à l’émission monétaire, au droit de l’environnement et, à la moralité publique.
(2) Toutes les actions et pratiques qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre, de fausser la concurrence ou de porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs sont prohibées.
Art. 9 : – (1) une entreprise n’est fondée à déduire de son résultat imposable, les dépenses relatives aux actions de mécénat que si :
- elle n’est pas déficitaire ;
- les dépenses sont effectuées en faveur soit d’une œuvre ou d’un organisme doté de la personnalité morale, à but non lucratif et à gestion désintéressée; soit des personnes physiques exerçant une activité d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine touristique et artistique, à la défense de l’environnement naturel, à la diffusion de la culture, à l’essor du bilinguisme et des langues nationales.
(2) Les conditions et les modalités de déduction des dépenses de mécénat sont déterminées par voie réglementaire sur la base des taux fixés par la loi des finances.
Art. 10: – Les dépenses opérées dans le cadre d’actions de mécénat sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 11 : -Lors de la constitution de la fondation, le ou les fondateur(s) apporte(nt) la dotation initiale mentionnée à l’article 17 de la présente loi et s’engage(nt) à effectuer les versements mentionnés à l’article 16 ci-dessous.
Art. 12: (1) La personnalité juridique de la fondation naît au jour de la publication au Journal officiel de l’autorisation administrative qui lui confère ce statut.
Lorsque la modification des statuts a pour but la majoration du programme d’action pluriannuel, la dotation doit être complétée conformément à l’article 17 de la présente loi.
Art.13 : La création d’une fondation est autorisée par le préfet territorialement compétent, sur la base d’un dossier produit à cet effet par le(s) fondateur(s).
Art. 14: – Le dossier visé à l’article 13 ci-dessus comprend:
- une demande timbrée au tarif en vigueur ;
- les, statuts en triple exemplaires enregistrés par devers notaire;
- les justificatifs de la caution bancaire de garantie visée à l’article 16 ci-dessous ainsi que ceux de la dotation initiale minimale.
Art. 15 : La fondation est crée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à six (6) ans. Le retrait d’un fondateur est subordonné au paiement intégral des sommes qu’il s’est engagé à verser.
Art. 16 : – (1) Il est prévu dans les statuts de la fondation un programme d’action pluriannuel dont le montant du financement ne peut être inférieur à une somme fixée par voie réglementaire.
(2) Les sommes visées à l’alinéa (1) ci-dessus peuvent être versées en plusieurs tranches sur une période maximale de six (6) ans.
(3) Une caution bancaire garantit les sommes que chaque membre fondateur s’engage à verser.
Art. 17 : Le montant de la dotation initiale minimale est déterminé dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Art. 18 : (1) La fondation est administrée par un conseil d’administration composé aux deux tiers des fondateurs ou de leurs représentants et un tiers des représentants du personnel.
(2) Les statuts déterminent les conditions de nomination et de renouvellement des membres du conseil d’administration.
(3) Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Art. 19 : – (1) Le conseil d’administration:
- prend toutes décisions dans l’intérêt de la fondation;
- décide des actions en justice ;
- vote le budget;
- donne quitus.
(2) Le président du conseil d’administration représente la fondation en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Art. 20 : – Sous réserve des dispositions de l’article Il ci-dessus, la fondation peut accomplir tout acte de la vie civile qui n’est pas interdit par ses statuts. Toutefois, elle ne peut acquérir ou posséder des immeubles qui ne sont pas nécessaires à ses missions.
Art. 21 : – (1) Les ressources des fondations proviennent:
- des versements des fondateurs à l’exception de la ‘ dotation initiale;
- des subventions éventuelles de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics;
- du produit des prestations de service ;
- des revenus de la dotation initiale.
(2) Lorsque la fondation acquiert la personnalité juridique, elle peut recevoir des dons et legs.
Art. 22 : – (1) Les fondations sont soumises à un régime fiscal et douanier défini par un texte particulier.
(2) Les conditions et modalités d’application de, l’alinéa (1) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire sur la base des taux déterminés par la loi des finances.
Art. 23 – (1) Les fondations établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et des annexes. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant conformément à la réglementation relative aux sociétés commerciales. Les commissaires aux comptes exercent leurs missions conformément à ladite réglementation.
(2) Les fondations dont les ressources dépassent un seuil défini par voie réglementaire sont tenues d’établir une situation de l’actif réalisable et disponible du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel et un plan de financement.
Art. 24 – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement de la fondation. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents, procéder à toutes investigations qu’elle juge utiles.
(2) La fondation adresse, chaque année, à l’autorité administrative, un rapport d’activités auquel sont joints les rapports annuels du commissaire aux comptes.
Art. 25 – (1) A l’expiration de la période visée à l’article 15 ci-dessus, les fondateurs peuvent décider de la prorogation de la fondation pour une nouvelle durée n’excédant pas six ans.
(2) Lors de la prorogation, les fondateurs s’engagent sur un nouveau programme d’actions pluriannuel et complètent, si besoin est, la dotation définie à l’article 17 de la présente loi.
(3) La prorogation est autorisée dans les règles et selon les formes prévues pour l’autorisation initiale.
Art. 26 – (1) Lorsque la fondation est dissoute, soit par J’arrivée du terme, soit à l’amiable par le retrait de l’ensemble des fondateurs, sous réserve qu’ils aient intégralement payé lès sommes qu’ils se sont engagés à verser, un liquidateur est nommé par le conseil d’administration.
(2) Si le conseil d’administration n’a pu procéder à cette nomination ou si la dissolution résulte du retrait de l’autorisation, le liquidateur est désigné par l’autorité judiciaire.
(3) La nomination du liquidateur est publiée dans un journal d’annonces légales.
Art. 27 – En cas de dissolution d’une fondation, les ressources non employées et la dotation sont attribuées par le liquidateur, après approbation de l’ organe qui l’a désigné, à un ou plusieurs établissements publics ou à des associations reconnues d’utilité publique dont l’activité est analogue à celle de la fondation dissoute.
Art. 28 – Les modalités d’application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 29 – La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel en Tançais et en anglais.
Yaoundé, le 22 décembre 2003
Le président de la République,
Paul BIYA