DÉCRET N°91/193 DU 08 AVRIL 1991 PORTANT INSTITUTION DU DÉCRET N°91/193 DU 08 AVRIL 1991 PORTANT INSTITUTION DU FESTIVAL NATIONAL DES ARTS ET DE LA CULTURE

Le Président de la République,

  • Vu la Constitution ;
  • Vu le décret n°90/1311 du 07 Septembre 1990 portant organisation du
    Gouvernement ;
  • Vu le décret n°88/1278 du 21 Septembre 1988 portant réorganisation du ministère de l’Information et la Culture,

Décrète :

Article 1er. – Dans le cadre du développement de la promotion et de la diffusion de la Culture Nationale, il est institué pour compter de la date de signature du présent décret, un Festival National des Arts et de la Culture, en abrégé FENAC.

Article 2.- Le Festival National des Arts et de la Culture est une manifestation culturelle biennale dont la détermination du lieu est annoncée à la fin de chaque édition.

Article 3.- L’organisation du FENAC est élaborée par un Comité d’Organisation placé sous l’autorité du Ministre chargé de la culture.

Celui-ci comprend :

  • deux Représentants du Ministre chargé de l’information et de la culture ;
  • un Représentant du Ministre chargé de l’enseignement supérieur, de l’informatique et de la recherche scientifique ;
  • un Représentant du Ministre chargé de l’éducation nationale ;
  • un Représentant du Ministre chargé du tourisme ;
  • un Représentant du Ministre chargé des finances ;
  • un Représentant de la Chambre de Commerce ;
  • un Représentant de la Communauté Urbaine qui accueille le FENAC ;
  • trois Représentants des Artistes, Ecrivains et Hommes de Culture ;
  • un Représentant de l’Université de Yaoundé.

Le Secrétariat du Comité d’Organisation est assuré par le Directeur chargé de la Culture qui dresse, à cet effet, procès-verbal de toutes les réunions relatives à la préparation, au déroulement, au suivi et à l’évaluation du Festival.

Article 4.- (1) Les dépenses du Festival National des Arts et de la Culture sont couvertes par :

  • la contribution de l’Etat ;
  • les contributions communales ;
  • le mécénat ;
  • la publicité ;
  • le sponsoring ;
  • les recettes, les dons et legs.

(2) La contribution de l’Etat fait l’objet d’une inscription au budget du Ministère chargé de la culture.

(3) La contribution de la Communauté Urbaine qui accueille le FENAC fait également l’objet d’une inscription au budget communal.

Article 5.- Le Ministre chargé de la culture est l’ordonnateur du budget du Festival
National des Arts et de la Culture.

Article 6.- Les comptes du FENAC sont apurés dans les trois mois qui suivent le déroulement des manifestations par la Commission d’Apurement des Comptes comprenant :

  • un Représentant du Ministre chargé du Contrôle de l’Etat (Président) ;
  • un Représentant du Ministre chargé des finances ;
  • un Représentant du Ministre chargé de l’information et de la culture.

Article 7.- Le Ministre chargé de la culture nomme en tant que de besoin les membres des Commissions et des Sous-commissions opérationnelles qui rendent compte de leurs activités et de leur gestion au Comité d’Organisation.

Article 8.- Le Ministre responsable de la culture est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel en Français et en Anglais.

Yaoundé, le 08 avril 1991

Le président de la République,

Paul BIYA

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