DÉCRET N° 2001/389 DU 05 DÉCEMBRE 2001 PORTANT CRÉATION D’UN COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE POUR LE SOUTIEN DE LA POLITIQUE CULTURELLE

Le Président de la République,

  • Vu la Constitution ;
  • Vu l’ordonnance n° 62/OF/4 du 7 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d’exécution du budget de la République du Cameroun, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s’y rapportant ;
  • Vu la loi n° 2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ;
  • Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998,

Décrète :

Article1er.– Il est créé un Compte d’Affectation Spéciale pour le Soutien de la Politique Culturelle dont le fonctionnement est fixé par les dispositions du présent décret.
Article 2.- Le Ministre chargé des finances délègue par arrêté ses pouvoirs d’ordonnateur de comptes hors-budget au Ministre chargé de la culture en vue de la gestion du Compte d’Affectation Spéciale créé par le présent décret.

CHAPITRE II : DES RESSOURCES DU COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE

Article 3.- Les ressources du Compte d’Affectation Spéciale arrêtées annuellement par la loi de finances, sont constituées par :

  • les redevances versées au titre de la représentation ou de fixation du folklore ;
  • les redevances versées au titre de l’exploitation des œuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes et programmes du domaine public ;
  • la rémunération pour copie privée des phonogrammes vidéogrammes et œuvres imprimées ;
  • toutes autres ressources autorisées par la loi des finances.

CHAPITRE III : DES DÉPENSES DU COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE

Article 4.- Le Compte d’Affectation Spéciale est destiné à encourager la production littéraire et artistique camerounaise. Il permet notamment à l’Etat :

  • de subventionner la création et la diffusion des œuvres ;
  • de concourir à l’édition ou à la diffusion des œuvres ;
  • d’aider à la création ou à la modernisation des organismes de gestion collective ;
  • de garantir les prêts consentis par les établissements de crédit ;
  • de décerner des prix ;
  • d’allouer des secours aux conjoints ou aux descendants des artistes décédés ;
  • de contribuer au financement d’organisations de solidarité professionnelle.

CHAPITRE IV : DU FONCTIONNEMENT ET DE LA GESTION DU COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE

Article 5.- Peuvent bénéficier du soutien financier du Compte d’Affectation Spéciale :

a) Les entreprises culturelles. Celles-ci doivent :

  • être de droit camerounais ;
  • avoir leur siège au Cameroun ;
  • avoir un actionnaire ou associé unique, un Directeur ou la majorité des associés, actionnaires ou sociétaires de nationalité camerounaise ;
  • échapper au contrôle d’une ou plusieurs autres entreprises dont le siège est en dehors du territoire camerounais.

b) Les auteurs et artistes interprètes de nationalité camerounaise.

Article 6.– Quiconque sollicite le soutien du Compte d’Affectation Spéciale adresse une demande au Ministre chargé de la culture.

Article 7.– Il est créé une Commission des Arts et des Lettres, chargée d’examiner les demandes adressées au Ministre chargé de la culture en vue du soutien financier du Compte d’Affectation Spéciale.

Article 8.– (1) Le soutien financier est accordé par décision du Ministre chargé de la culture, après avis de la Commission des Arts et des Lettres.

(2) Le soutien est alloué dans les limites des fonds disponibles.

Article 9.- La décision prévue à l’article 8 ci-dessus fixe les modalités de versement de l’allocation.

Article 10.– (1) La Commission des Arts et des Lettres est composée comme suit :

  • un représentant du Ministre chargé de la culture, Président ;
  • un représentant du Ministre chargé des finances, membre ;
  • dix personnalités désignées par le Ministre chargé de la culture pour leurs compétences dans les arts et les lettres, membres.

(2) La composition de la Commission des Arts et des Lettres est constatée par décision du Ministre chargé de la culture.

Article 11.- La Commission des Arts et des Lettres ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n’est pas atteint après la première convocation, il est ramené à la moitié des membres de la Commission, lors des convocations suivantes.

Article 12.- Un membre ne peut participer à une séance consacrée à l’examen d’une demande adressée par une entreprise dans laquelle il a des intérêts, ou d’une œuvre, une interprétation, un vidéogramme, un phonogramme, ou un programme dont il a participé ou participe à la réalisation ou à l’exploitation.

Article13.– Le Ministre chargé de la culture peut désigner des agents chargés du contrôle de l’exécution des travaux subventionnés au titre au soutien à la politique culturelle.

Article14.– (1) Le Ministre chargé de la culture établit un compte administratif par exercice qui retrace toutes les opérations de recettes et de dépenses engagées.

(2) Le compte est transmis au Ministre chargé des finances et à l’organe de l’Etat compétent en matière d’apurement des comptes.

Article 15.– (1) Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses du compte sont assurés par un agent comptable qui, à ce titre :

  • a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et/ou de valeurs et est responsable de leur conservation ;
  • a seul qualité pour signer les chèques ;
  • est également responsable de la sincérité des écritures.

(2) L’agent comptable est personnellement responsable de ses opérations financières et comptables.

Il est tenu d’établir un compte de gestion par exercice qui retrace toutes les opérations de ressources et de dépenses effectuées.

Le compte de gestion est soumis au Ministre chargé des finances, et à l’organe de l’Etat compétent en matière d’apurement des comptes.

Article16.– (1) L’agent comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé des finances, parmi les comptables du Trésor.

(2) Il est comptable public. A ce titre, il est astreint à la constitution d’un cautionnement conformément aux textes en vigueur, et est soumis notamment aux règles de discipline, de tenue de comptes et de comptabilité applicables aux comptables publics.

Article 17.– Le Compte d’Affectation Spéciale, créé par le présent décret, est ouvert à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article18.- Le Ministre chargé de la culture et le Ministre chargé de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 05 Décembre 2001

Le président de la République,

Paul BIYA

DOCUMENT D’INFORMATION SUR LE COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE POUR LE SOUTIEN DE LA POLITIQUE CULTURELLE

Le Président de la République, S.E.M. Paul BlYA, a créé, par décret n° 2001/389 du 05 décembre 2001 un Compte d’Affectation Spéciale pour le Soutien de la Politique Culturelle doté d’une enveloppe initiale de 1.000.000.000 FCfa (un milliard de FCfa). Ce nouvel instrument public de financement du secteur culturel permettra à l’Etat de :

  • encourager l’excellence dans la création, la production et la diffusion des œuvres de l’esprit ;
  • encourager la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel national ;
  • aider à la création ou à la modernisation des organismes de gestion collective ;
  • garantir les prêts consentis par les établissements de crédit ;
  • décerner des prix aux meilleures œuvres à l’issue des concours organisés dans les différents genres de création ;
  • allouer des secours aux conjoints ou aux descendants des artistes décédés ;
  • contribuer au financement d’organisations de solidarité professionnelle ;
  • aider les associations culturelles traditionnelles.

LES CRITERES GENERAUX D’ELIGIBILITE

Peuvent être éligibles à ce soutien financier :

A- Les entreprises culturelles

Elles doivent :

  • être de droit camerounais ;
  • avoir leur siège au Cameroun ;
  • avoir un actionnaire ou associé unique, un Directeur ou la majorité des associés actionnaires ou sociétaires de nationalité camerounaise ;
  • échapper au contrôle d’une ou plusieurs autres entreprises dont le siège est en dehors du territoire camerounais ;
  • produire à l’appui d’une demande timbrée adressée au Ministre en charge de la culture un dossier technique de création, de production ou de diffusion d’une œuvre originale.

B- Les auteurs et artistes interprètes de nationalité camerounaise


  • Ils doivent produire un dossier comprenant :
  • une photocopie certifiée conforme de la carte d’identité nationale ;
  • un extrait de casier judiciaire daté de moins de trois mois ;
  • un curriculum vitae ;
  • une demande timbrée adressée au Ministre d’Etat chargé de la culture ;
  • un dossier technique de création, de production ou de diffusion d’une œuvre.

C- Les associations culturelles

Elles doivent :

  • avoir une existence légale depuis au moins deux ans ;
  • être inscrites au fichier des associations du Ministère de la culture ;
  • justifier des activités régulières.

D- Les organisations de solidarité professionnelles

Elles doivent :

  • avoir une existence légale depuis au moins deux ans ;
  • être inscrites au fichier des associations du Ministère de la culture ;
  • justifier des activités régulières ;
  • avoir une existence légale ;
  • être agréées par le Ministre en charge de la culture.

E – Les conjoints et les descendants des artistes décèdes

Ils doivent être identifiés conformément aux définitions pertinentes du Code civil.

Critères d’évaluation

Les projets sont évalués en fonction de leur qualité artistique, du caractère novateur de la démarche, de leur pertinence au regard du rayonnement culturel et artistique.
Ils doivent dans tous les cas contribuer à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel national, à la promotion de l’image de marque du Cameroun et à la lutte contre la pauvreté. Il sera par ailleurs tenu compte du réalisme budgétaire, du professionnalisme du soumissionnaire et des partenaires ainsi que de la garantie de l’engagement de ces derniers.

Où adresser sa demande ?

Les dossiers de demande de financement sont adressés au Ministre en charge de la culture.

La Commission d’étude des dossiers

Une Commission des Arts et des Lettres instituée par le décret présidentiel n°2001/389 du 05 décembre 2001 portant création d’un Compte d’Affectation Spéciale pour le Soutien de la Politique Culturelle et composée d’éminentes personnalités des arts et de la culture est chargée d’examiner les demandes de financement dont est saisi le Ministre en charge de la culture.

Le suivi des projets subventionnés Il est assuré conjointement par la Commission des Arts et des Lettres et par la Cellule chargée du contrôle de l’exécution des projets nommés par décision du Ministre en charge de la culture.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.