DÉCRET N°2012/3052/PM DU 09 OCTOBRE 2012 FIXANT LES MODALITÉS D’APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2003/013 DU 22 DÉCEMBRE 2003 RELATIVE AU MÉCÉNAT ET AU PARRAINAGE

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

  • Vu la Constitution ;
  • Vu la loi n° 2003/013 du 22 décembre 2003 relative au mécénat et au parrainage ; Vu la loi n°2011/12 du 06 mai 2011 portant protection du consommateur au
    Cameroun ;
  • Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°2001/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
  • Vu le décret n°2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier
    Ministre ;
  • Vu le décret n°2012/382 du 14 septembre 2012 portant organisation du Ministère des Arts et de la Culture,

Décrète :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er. – Le présent décret fixe les modalités d’application de certaines dispositions de la loi n° 2003/013 du 22 décembre 2003 relative au mécénat et au parrainage.

Article 2.- L’organisation et la réalisation des opérations de mécénat ou de parrainage sont libres et s’exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 3.– Aucune opération de mécénat ou de parrainage ne doit nuire aux intérêts des consommateurs, à l’ordre public ou à l’intérêt général des populations.

Article 4.– Les prestations fournies dans le cadre des opérations de mécénat ou de parrainage doivent concourir à promouvoir et à stimuler les valeurs positives de la société.

CHAPITRE II : DES DOMAINES CONCERNÉS PAR LES OPÉRATIONS DE MÉCÉNAT OU DE PARRAINAGE

Article 5.– Les opérations à organiser ou à réaliser par une entreprise, une organisation, une personne physique ou morale dans le cadre du mécénat ou du parrainage, peuvent concerner des activités à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, environnemental, touristique ou culturel.

Article 6.– Le mécénat ou le parrainage à caractère sportif vise notamment le soutien :

  • aux manifestations sportives autorisées ;
  • aux infrastructures sportives ;
  • aux associations nationales sportives reconnues ;
  • aux ligues et fédérations reconnues ;
  • aux équipes et clubs sportifs.

Article 7.– Le mécénat ou le parrainage à caractère culturel vise notamment le soutien :

  • aux manifestations culturelles nationales autorisées ;
  • aux manifestations culturelles locales autorisées ;
  • aux associations, entreprises et industries culturelles d’intérêt général ;
  • à l’essor du bilinguisme et des langues nationales ;
  • à la préservation du patrimoine culturel national ;
  • à l’édification, à la réhabilitation et à l’entretien des infrastructures culturelles ;
  • à l’acquisition, à la conservation et à la promotion des œuvres intellectuelles et artistiques.

Article 8.– Le mécénat ou le parrainage à caractère éducatif vise notamment le soutien :

  • au système éducatif national ;
  • aux structures publiques de l’éducation ;
  • aux structures privées en zone rurale et enclavées sur autorisation de l’administration compétente.

Article 9.– Le mécénat ou le parrainage à caractère scientifique vise notamment le soutien :

  • aux activités de recherches et d’études reconnues par les administrations compétentes ;
  • aux scientifiques dont la qualification ou les recherches sont jugées éligibles ;
  • aux personnes morales reconnues et dont l’activité est tournée vers la recherche et la connaissance scientifique.

Article 10.– Le mécénat ou le parrainage à caractère social vise notamment le soutien :

  • aux actions publiques visant à améliorer le sort des couches sensibles et vulnérables ;
  • aux actions privées et structures privées de protection et d’encadrement des couches vulnérables et sensibles ;
  • aux actions et associations philanthropiques ;
  • aux actions et associations humanitaires.

Article 11.– Les opérations de mécénat ou de parrainage peuvent en outre viser :

  • la mise en valeur du patrimoine touristique national ;
  • la défense de l’environnement naturel ;
  • tout autre domaine reconnu digne d’intérêt pour les pouvoirs publics.

CHAPITRE III : DES CONDITIONS ET DES MODALITÉS D’ORGANISATION ET DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS DE MÉCÉNAT OU DE PARRAINAGE

Article 12.- (1) Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui soutient ou se propose de soutenir un projet, une initiative ou une manifestation dans l’un des domaines concernés par le mécénat ou le parrainage, doit en faire la déclaration auprès du Ministère qui en a la charge, ainsi qu’auprès du Chef de l’exécutif de la collectivité territoriale concernée.

(2) Chaque activité devant bénéficier d’un financement dans le cadre du mécénat ou du parrainage doit faire l’objet d’une déclaration distincte.

Article 13.- (1) Le dossier de déclaration en vue de l’organisation ou de la réalisation des opérations de mécénat ou de parrainage comprend les pièces suivantes :

  • une demande ou lettre d’intention timbrée au tarif en vigueur indiquant les noms et prénoms ou la raison sociale, ainsi que le domicile du requérant ;
  • une lettre d’acceptation du bénéfice du parrainage ou du mécénat ou un contrat liant le bénéficiaire au parrain ou mécène ;
  • un projet de budget de financement de l’activité concernée ;
  • une attestation d’inscription au registre de commerce pour les personnes exerçant une activité commerciale ;
  • une copie de l’autorisation de création lorsqu’il s’agit d’une fondation d’entreprises ;
  • une copie certifiée conforme de l’acte de naissance et un extrait de casier judiciaire, bulletin n°3 datant de moins de (03) mois pour ce qui est des personnes physiques.

(2) Le dossier est déposé, contre récépissé, auprès des services du Ministère en charge du domaine concerné, territorialement compétents, ou auprès du chef de l’exécutif de la collectivité territoriale concernée.

(3) Ledit dossier est transmis dans un délai de huit (08) jours à l’autorité administrative territorialement compétente qui constate l’activité à entreprendre par la délivrance d’un récépissé au nom de la personne qui envisage d’organiser ou de réaliser des opérations de mécénat ou de parrainage.

Article 13.– Le récépissé de déclaration des opérations de mécénat ou de parrainage doit être délivré dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de transmission du dossier correspondant.

Article 14.– Le bénéficiaire du soutien est tenu de délivrer un reçu qui porte indication de l’auteur du soutien, de la nature, ou du montant du soutien.

Article15.- Toute opération de mécénat et ou de parrainage doit être clairement annoncée et identifiée comme telle par le diffuseur ou le support de communication utilisé.

Article 16.– L’exposition des produits de marque dont les articles sont exclus de la publicité est proscrite :

  • à l’occasion des manifestations publiques ;
  • sur les places et aux lieux publics ;
  • dans les colonnes des journaux ;
  • sur les écrans du cinéma ;
  • à la télévision ;
  • dans les enceintes sportives.

Article 17.– (1) Toute déclaration fantaisiste ou frauduleuse est passible de poursuites conformément aux lois et règlements en vigueur.

(2) Toute personne qui se rend coupable ou complice de fausse déclaration encourt des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE IV : DE LA DÉDUCTION DES DÉPENSES ET DE LA CONTREPARTIE

Article 18.– (1) Les dépenses de parrainage sont déductibles du résultat imposable dès lors qu’elles satisfont aux conditions générales de déduction des charges, telles que prévues par le Code Général des Impôts (CGI) ou la loi des finances de l’exercice en cours et qu’elles sont effectuées dans l’intérêt direct de l’exploitation normale de l’entreprise concernée.

(2) Les dépenses de parrainage sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
dans les conditions fixées par la Loi de finances de l’exercice en cours.
Article 19.- (1) Afin d’éviter les collusions d’intérêts, les administrations fiscales s’assurent de l’effectivité d’une opération de parrainage ou du mécénat.

(2) Aucune déduction des charges fiscales ne peut intervenir avant le quitus délivré par la personne bénéficiaire d’une opération de mécénat ou de parrainage.

Article 20.– Le pourcentage de déduction des dépenses du mécénat du bénéfice imposable est déterminé par la Loi de finances de l’exercice en cours. Toutefois, ce pourcentage est au moins égal à 0,5% du chiffre d’affaires du mécène concerné, conformément au Code Général des Impôts.

Article 21.– La constatation de contrepartie dans le mécénat entraîne la perte d’office des droits à déduction d’impôt. Lorsque la déduction a déjà été opérée, l’administration fiscale dispose de tous les moyens de droit pour la récupération des sommes indûment déduites.

Article 22.– (1) Le montant minimum du financement du programme d’action pluriannuel d’une fondation d’entreprises est fixé à soixante (60) millions de francs CFA si la fondation est créée par une entreprise unique et à cent vingt (120) millions de francs CFA si la fondation est créée par plusieurs entreprises.


(2) Les sommes susindiquées peuvent être versées en plusieurs tranches sur une période maximale de six (06) ans.


Article 23.– Le montant de la dotation initiale minimale d’une fondation d’entreprises ne peut être inférieur à dix (10) millions de francs CFA en ce qui concerne la fondation créée par une entreprise unique, et à vingt (20) millions de francs CFA en ce qui concerne la fondation créée par plusieurs entreprises.

Article 24.– Les opérations de mécénat ou de parrainage organisées ou réalisées sur financement des organismes publics leur donnent droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 25.– La contrepartie financière d’un seul mécène ou parrain ne peut excéder le tiers du budget de fonctionnement du média qui en est bénéficiaire.

Article 26.– La Chambre des Comptes de la Cour Suprême ou le Tribunal des comptes territorialement compétent, peut contrôler la conformité et la régularité des dépenses engagées par les organismes publics.

Article 27.– Les droits et obligations liés au régime applicable aux droits d’auteurs doivent être respectés dans le cadre du mécénat et du parrainage.

Article 28.– Les Ministres en charge des domaines concernés par le mécénat ou le parrainage, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 09 octobre 2012

Le premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Philémon YANG

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