Loi n° 2004/001 du 21 avril 2004 – Portant sur le Régime des Spectacles
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
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PAIX – TRAVAIL – PATRIE PEACE – WORK – FATHERLAND ————– —————-
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : La présente loi s’applique aux spectacles vivants professionnels ou amateurs.
Article 2 : Au sens de la présente loi et des .textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :
- agent artistique : toute personne physique ou morale qui, notamment sous l’appellation d’impresario ou de manager, fournit des engagements à un artiste ou à un groupe d’artistes de spectacle ;
- artistes de spectacle : musiciens, chansonniers, artistes chorégraphes, artistes dramatiques, toute autre personne jouant ou exécutant une œuvre littéraire ou artistique ;
- entrepreneur de spectacles vivants : toute personne exerçant seule ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non de ces activités ;
- spectacle vivant amateur : spectacle impliquant la présence physique d’au moins un artiste de spectacle ne percevant pas de rémunération à l’occasion de la représentation en public d’une œuvre littéraire ou artistique ;
- spectacle vivant professionnel : spectacle qui implique la présence physique d’au moins un artiste de spectacle percevant une rémunération à l’occasion de la représentation en public d’une œuvre littéraire ou artistique.
Article 3 : Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :
- ceux qui exploitent les lieux de spectacles aménagés pour les représentations en public ;
- ceux qui produisent les spectacles ou entreprennent des tournées, et ont la responsabilité d’un spectacle, notamment celle d’employeur d’un plateau artistique ;
- ceux qui diffusent les spectacles en assurant notamment, dans le cadre d’un contrat, l’accueil, la billetterie, la publicité des spectacles, ainsi que les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique.
CHAPITRE II – DES CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITÉS D’ENTREPRENEURS DE SPECTACLES ET D’AGENT ARTISTIQUE
Article 4 :
(1) Nul ne peut exercer l’activité d’entrepreneurs de spectacles vivants professionnels dans l’une des catégories mentionnées à l’article 3 ci-dessus sans l’obtention d’une licence délivrée par l’autorité administrative compétente, suivant les modalités précisées par voie réglementaire.
(2) Lorsque l’entrepreneur de spectacles vivants professionnels est établi au Cameroun, il lui est délivré une licence pour une durée de deux (02) ans renouvelable.
L’autorité administrative compétente, suivant les modalités précisées par voie réglementaire.
(3) L’entrepreneur de spectacles vivants professionnels qui n’est pas établi au Cameroun et qui ne justifie pas d’un titre jugé équivalent au regard des conventions internationales doit :
- soit solliciter une licence pour la durée des représentations en public envisagées ;
- soit adresser une déclaration à l’autorité compétente un mois avant la date prévue pour lesdites représentations. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l’objet d’un contrat avec un entrepreneur de spectacles détenteur d’une licence.
Article 5 :
(1) Nul ne peut exercer l’activité d’agent artistique sans l’obtention d’une licence délivrée par l’autorité administrative compétente, suivant les modalités précisées par voie réglementaire.
(2) La licence délivrée pour l’exercice de l’activité d’agent artistique est valable pour une durée d’un (1) an renouvelable suivant les conditions et modalités précisées par voie réglementaire.
(3) Sauf convention de réciprocité entre le Cameroun et l’État dont il est ressortissant, l’agent artistique étranger, pour effectuer au Cameroun des placements d’artistes, doit recourir à un agent camerounais titulaire de la licence visée aux alinéas (1) et (2) ci-dessus.
Article 6 :
(1) L’octroi de la licence est soumis à des conditions relatives à la compétence professionnelle du demandeur et à l’assurance visant à couvrir les risques liés aux spectacles.
(2) Aucune licence ne peut être délivrée à une personne ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire lui interdisant l’exercice d’une activité commerciale.
(3) Nul ne peut exercer à la fois les activités d’agent artistique et d’entrepreneur de spectacles. L’incompatibilité s’applique même aux préposés des agents et des entrepreneurs.
(4) En cas de violation des dispositions de la présente loi et dès lois relatives aux obligations de l’employeur en matière de droit social ainsi qu’à la protection du droit d’auteur et des droits voisins, la licence peut être retirée.
(5) En vue de la délivrance de la licence, les administrations et organismes concernés communiquent à l’autorité compétente toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations qui leur incombent et à l’égard de l’Administration fiscale.
(6) Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 7 :
(1) La licence d’agent artistique ou d’entrepreneur de spectacle est strictement personnelle et incessible.
(2) Elle est accordée pour une seule agence ou une seule entreprise déterminée.
(3) Lorsque l’activité d’agent artistique ou d’entrepreneur de spectacles est exercée par une personne physique, la licence est accordée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
(4) Lorsque l’activité susvisée est exercée par une personne morale, la licence est accordée au nom de ladite personne.
Article 8 : L’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants amateurs est libre.
Article 9 : Chaque entrepreneur de spectacles ou agent artistique contribue, selon les modalités fixées par voie réglementaire, au compte d’affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle.
Article 10 : Le placement des artistes de spectacle peut s’effectuer à titre gratuit ou onéreux.
Article 11 : Tout agent artistique communique trimestriellement à l’Administration chargée des affaires culturelles, l’état des placements effectués pour la période.
Article 12 : Pour assurer le paiement des salaires ou rétributions des artistes, les recettes générées par les spectacles peuvent, sur la demande des intéressés ou de l’Administration, faire l’objet en cours de représentation, ou de saisies autorisées par ordonnance du tribunal statuant en matière de référé.
Article 13 : La rémunération des artistes de spectacle se produisant dans le cadre des spectacles vivants professionnels, celle des agents artistiques et des entrepreneurs de spectacles et le remboursement des frais par eux engagés sont déterminés par voie réglementaire.
CHAPITRE III : DE LA PROTECTION DES SALLES ET LIEUX DE SPECTACLES
Article 14 : Sans préjudice des dispositions prévues par la législation en vigueur, la construction d’une salle ou d’un lieu de spectacles fait l’objet d’une déclaration préalable au Ministère chargé des affaires culturelles.
Article 15 : Nul propriétaire ou usager de salle de spectacles spécialement aménagée pour les représentations en public ne peut la modifier ni en changer l’affectation sans l’autorisation du Ministre chargé des affaires culturelles.
Article 16 : Quiconque viole les prescriptions de l’article 15 ci-dessus rétablira les lieux dans leur état antérieur, sous peine d’astreinte prononcée à la diligence du Ministre chargé des affaires culturelles.
Article 17 : la sécurité des salles et lieux de spectacles vivants sont assurés selon les modalités
Article 18 : Est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de 200 000 à 5 000 000 Fcfa, ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui exerce l’activité d’agent artistique ou d’entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue par la présente loi.
Article 19 : Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction visée à l’article 18 ci-dessus encourent également les peines accessoires ci-après :
- interdiction d’exercer les activités régies par la présente loi pendant une durée maximale de cinq (05) ans ;
- fermeture pour une durée maximale de cinq (05) ans du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction ;
- publication de la décision de condamnation.
Article 20 : Les peines encourues par les personnes morales sont :
- une amende de 400 000 à 10 000 000 Fcfa ;
- la fermeture du ou des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction ;
- la publication de la décision de condamnation.
CHAPITRE V – DISPOSITION FINALE
Article 21 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi qui sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 21 avril 2004
Le Président de la République,
(é) Paul Biya