DÉCRET N°79/390 DU 22 SEPTEMBRE 1979 PORTANT INSTITUTION DE LA CHARTE CULTURELLE DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN

Le Président de la République,

  • Vu la Constitution du 02 Juin 1972 modifiée et complétée par les lois n°75/01 du
    09 Mai 1975 et 79/02 du 29 Juin 1979 ;
  • Vu la loi n°67/LF/19 du 12 Juin 1967 relative à la liberté d’association ;
  • Vu le décret n°75/467 du 28 Juin 1975 portant réorganisation du Gouvernement de la République Unie du Cameroun ;
  • Vu le décret n°78/496 du 20 Novembre 1978 portant réorganisation du ministère de l’Information et de la Culture,

Décrète :

Article1er. – Les activités culturelles sont libres sur toute l’étendue du territoire national. Elles sont soumises aux dispositions de la loi n°67/LF/19 du 12 Juin 1967 relative à la liberté d’association, sous réserve des prescriptions édictées par le présent décret.
Les personnes s’intéressant à une activité culturelle donnée peuvent s’y livrer à titre individuel ou se regrouper en associations culturelles.

TITRE I : DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

Article 2.– Une association est dite culturelle lorsqu’elle a pour but d’encourager l’esprit de créativité de ses membres, de promouvoir la diffusion de la culture nationale et d’assurer la pérennité du patrimoine culturel national et universel par l’organisation d’activités culturelles.

Article 3.- Les associations culturelles sont placées sous la tutelle du Ministre chargé de la culture. Elles sont agréées par le Ministre chargé de l’administration territoriale, après avis du Ministre de tutelle. Elles doivent se soumettre à cet égard aux formalités de déclaration prévues par les textes en vigueur.

L’organisation et le fonctionnement des associations culturelles s’inspirent des dispositions des statuts-types élaborés par le Ministre de tutelle.

TITRE II : DES REGROUPEMENTS D’ASSOCIATIONS CULTURELLES

Article 4.– Les associations culturelles se livrant à la même activité culturelle peuvent se regrouper au niveau local, départemental, provincial ou national. Chaque groupement a le statut d’association.

Article 5.– Le regroupement au niveau local constitue une compagnie et se compose d’au moins trois associations.

Le regroupement au niveau départemental constitue une union et se compose de compagnies appartenant à au moins deux arrondissements du même département ou, à défaut, quatre associations appartenant à au moins trois arrondissements du même département.
Le regroupement au niveau provincial constitue une guilde et se compose d’au moins deux unions.

Le regroupement au niveau national constitue une fédération et se compose d’au moins deux guildes ou, à défaut, de trois unions appartenant à au moins deux provinces.

TITRE III : DES RESSOURCES DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

Article 6.– Les ressources d’une association culturelle proviennent :

  • des droits d’adhésion ;
  • des cotisations des membres ;
  • des recettes des activités de l’association ;
  • des revenus des biens propres ;
  • des dons et legs ;
  • de toute aide éventuelle.

Article 7.– Les ressources d’une association culturelle sont destinées à son fonctionnement et à son équipement.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8.– L’organisation des manifestations culturelles à but lucratif est réglementée par arrêté du Ministre chargé de la culture.

Article 9.– Par dérogation aux dispositions du présent décret, les associations culturelles étrangères se forment et exercent leurs activités au Cameroun dans les conditions fixées par le titre IV de la loi n°67/LF/19 du 12 Juin 1967.

Article 10.– Le ministre de l’Information et de la culture est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 22 septembre 1979

Le président de la République,

El hadj AMADOU AHIDJO

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