ARRÊTÉ N°0012/MINAC DU 27 SEPTEMBRE 2016 FIXANT LES MODALITÉS DE CONSTITUTION ET DE TENUE DU FICHIER NATIONAL DES TITULAIRES DE DROITS ET DES DROITS VOISINS DU DROIT D’AUTEUR

Le Ministre des Arts et de la Culture,

  • Vu la Constitution ;
  • Vu la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ;
  • Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 bis du 04 août 1995 ;
  • Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du
    Gouvernement ;
  • Vu le décret n°2015/434 du 02 octobre 2015 portant réaménagement du
    Gouvernement ;
  • Vu le décret n°2015/3979/PM du 25 septembre 2015 fixant les modalités d’application de la loi n°2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, modifié et complété par le décret n°2016/4281 du 21 septembre 2016,

Arrête :

Article1er. – Le présent décret fixe les modalités de constitution et de tenue du fichier national des titulaires de droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur.

Article2.- (1) Le fichier national des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur comprend un répertoire général et un répertoire spécial pour chacune des catégories du droit d’auteur ou des droits voisins.

(2) Il indique :

  • pour chaque personne physique inscrite, les nom (s), prénom (s), éventuellement le (s) pseudonyme (s), le sexe, la qualité, le titre (s) de l’œuvre
    ou des œuvres qui donnent droit à inscription, le (s) numéro (s) de téléphone, l’adresse électronique éventuellement ;
  • pour chaque personne morale inscrite, le nom, le statut, la qualité, le (s) numéro (s) de téléphone, le (s) titre de l’œuvre ou des œuvres qui donnent droit à inscription, le nom ou la qualité du représentant ou de l’entrepreneur individuel, l’adresse électronique éventuellement.


Article3.- (1) Le fichier national des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur fournit, pour chaque inscrit, un code d’identification unique dénommé « Identifiant National de Titulaire », en abrégé « INT » et ci- après désigné le « code INT ».

(2) le code INT visé à l’alinéa 1 ci-dessus est unique et définitif. Il ne peut être réutilisé.

Article 4.- Toutes les données du fichier national des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur sont centralisées dans une base de données unique.

Article 5.- En vue de la constitution du fichier national des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur, les Organismes de Gestion Collective ou la Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective institués par le décret n°2015/3979/PM du 25 septembre 2015 susvisé, transmettent au Ministre chargé des arts et de la culture, en versions papier et numérique, les éléments des fichiers des titulaires de droits de l’ensemble des catégories.

Article 6.- (1) Le Ministre chargé des arts et de la culture soumet, pour avis, les éléments des fichiers reçus à la Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective.

(2) La Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective, transmet ses conclusions dûment motivées au Ministre chargé des arts et de la culture, au terme de ses travaux.

(3) Le Ministre chargé des arts et de la culture constitue et publie le fichier national provisoire des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur.

Article 7.- (1) Dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de publication du fichier national provisoire, des réclamations ou des requêtes des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur peuvent être adressées par écrit au Ministre chargé des arts et de la culture.

(2) Les réclamations ou les requêtes des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur sont, soit déposées directement au Ministère chargé des arts et de la culture, dans ses délégations régionales, soit adressées par courrier électronique.

(3) Sous peine de rejet, toute réclamation ou toute requête des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur doit être individuelle, motivée et accompagnée de tout élément de preuve pouvant permettre d’en soutenir la cause.

Article 8.- (1) Les réclamations ou les requêtes des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur sont examinées et traitées par la Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective.

(2) Sur la base des conclusions de celle-ci, le Ministre chargé des arts et de la culture publie le fichier national des titulaires de droits des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur.

Article 9.- (1) Toute personne ayant intérêt, a le droit de consulter le fichier national des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur afin de s’assurer que celui-ci contient des informations fiables le concernant.

(2) Elle peut, par requête adressée au Ministre chargé des arts et de la culture, demander, selon le cas, à figurer dans le fichier, ou que soient mentionnées, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées, les informations le concernant.

(3) Les requêtes sont déposées au Ministère en charge de la culture, dans ses délégations régionales ou adressées par courrier électronique et examinées en premier ressort par la Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective et en dernier ressort par la Commission d’Arbitrage.

(4) La Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective et la Commission d’Arbitrage statuent et soumettent leurs conclusions motivées au Ministre chargé des arts et de la culture.

(5) Sur la base des conclusions de ces deux Commissions, le Ministre chargé des arts et de la culture procède ou non à la rectification du fichier national des titulaires de droits des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins et du droit d’auteur.

Article 10.- Le fichier national des titulaires de droits des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur fait l’objet d’une révision annuelle, selon les procédures prévues par le présent arrêté.

Article 11.- Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 27 Septembre 2016

Le Ministre des Arts et de la Culture,

Pr. Narcisse MOUELLE KOMBI

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