DROITS D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DÉCRET N° 2015/3979/PM DU 25 SEPTEMBRE 2015 FIXANT LES MODALITÉS D’APPLICATION DE LA LOI N°2000/011 DU 19 DÉCEMBRE 2000 RELATIVE AU DROIT D’AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS, MODIFIE ET COMPLÉTÉ PAR LE DÉCRET N° 2016/ 4281 DU 21 SEPTEMBRE 2016
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
- Vu la Constitution ;
- Vu la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ;
- Vu le décret n° 92/089 du 04 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret, n°95/145-bis du 04 Août 1995 ;
- Vu le décret n° 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2011/409 du 09 Décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. – Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins. A ce titre, il précise notamment :
- les modalités d’exploitation lucrative du folklore ;
- la détermination du taux et des modalités de perception du droit de suite ;
- les conditions d’exploitation des œuvres du domaine public ;
- les modalités d’organisation des spectacles ;
- la rémunération pour copie privée ;
- les modalités de création et de fonctionnement des organismes de gestion collective ;
- les mécanismes de contrôle de la création et du fonctionnement des organismes de gestion collective ;
- les modalités d’octroi, de renouvellement et de retrait de l’agrément.
CHAPITRE II : DES MODALITÉS D’EXPLOITATION LUCRATIVE DU FOLKLORE
Article 2.- (1) Le montant de la redevance de représentation ou de fixation du folklore en vue de son exploitation lucrative est déterminé par arrêté du Ministre chargé de la culture, dans les conditions en usage dans chacune des catégories de création considérée.
(2) La somme perçue est reversée dans le Compte d’Affectation Spéciale pour le Soutien de la Politique Culturelle.
CHAPITRE III : DE LA DÉTERMINATION DU TAUX ET DES MODALITÉS DE
PERCEPTION DU DROIT DE SUITE
Article 3.- Le taux du droit de suite est fixé à cinq pour cent (5%) du prix de revente de l’original de l’œuvre graphique ou plastique ou de revente de manuscrit, sans aucune déduction de base.
Article 4.- La somme correspondante au taux fixé à l’article 3 ci-dessus est prélevée et versée à l’auteur ou à ses ayants-causes, selon le cas, par le marchand ou l’officier public ou ministériel qui a participé à l’opération de vente.
Article 5.- Le marchand, l’officier public ou ministériel est tenu de communiquer au bénéficiaire le nom et l’adresse du vendeur, ainsi que le montant du prix de vente.
Article 6.- Le marchand, l’officier public ou ministériel qui ne communique pas les informations visées à l’article 5 ci-dessus verse au bénéficiaire la somme qui lui est due en cas de réclamation.
Article 7.- Lorsque trente (30) jours après la vente, la somme n’est pas réclamée, le marchand ou l’officier public ou ministériel est déchargé de toute responsabilité à l’égard des bénéficiaires du droit de suite. Il doit verser au vendeur la somme prélevée.
CHAPITRE IV : DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DES ŒUVRES DU
DOMAINE PUBLIC
Article 8.- (1) A l’expiration des délais de protection visés à l’article 37 de la loi n°2000/011 susvisée, les droits exclusifs tombent dans le domaine public.
(2) L’exploitation des œuvres du domaine public est subordonnée au respect des droits moraux, à une déclaration préalable adressée au Ministre chargé de la culture et au paiement d’une redevance.
(3) Le taux de la redevance d’exploitation des œuvres du domaine public visée à l’alinéa 2 ci-dessus est fixé à cinquante pour cent (50%) du montant qui était dû lorsque l’œuvre était protégée.
(4) La somme perçue au titre de la redevance visée à l’article 3 ci-dessus est reversée intégralement dans le Compte d’Affectation Spéciale pour le Soutien de la Politique Culturelle.
CHAPITRE V : DES MODALITES D’ORGANISATION DES SPECTACLES
Article 9.- L’organisation des spectacles de représentation est subordonnée à l’autorisation administrative territorialement compétente, après vérification du paiement de la redevance prévue à l’article 10 ci-dessous.
Article 10.- (1) Le montant de la redevance pour organisation de spectacle est fixé par arrêté du Ministre chargé de la culture.
(2) La somme perçue est reversée dans le Compte d’Affectation Spéciale pour le Soutien de la Politique Culturelle.
CHAPITRE VI : DE LA REMÉMORATION POUR COPIE PRIVÉE
Article 11.- La rémunération pour copie privée de phonogramme ou vidéogramme est fixée par arrêté du Ministre chargé de la culture.
Article 12.- La durée d’enregistrement est, sauf preuve de contraire, celle déclarée par le fabriquant ou l’importateur.
Article 13.- La rémunération s’applique aux supports vierges visés à l’article 70 de la loi n°2000/011 susvisée.
Article 14.- Le taux de la rémunération pour copie privée des œuvres imprimées est de cinq pour cent (5%) du prix de vente des appareils de reproduction.
Article 15.- (1) Sont soumis à la rémunération visée à l’article 14 ci-dessus tout appareil qui permet la reproduction des œuvres imprimées.
(2) Le taux de rémunération des utilisables qui permettent la reproduction des œuvres imprimées est fixé par un texte particulier du Ministre chargé de la culture.
CHAPITRES VII : DE LA CRÉATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE
Article 16.- (nouveau) (1) Il ne peut être créé qu’un organisme de gestion collective dans chacune des catégories de droit d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur ci-après :
- catégorie A : littérature, arts dramatiques, arts dramatico-musical, chorégraphique et autres arts du même genre ;
- catégorie B : art musical ;
- catégorie C : arts audiovisuel et photographique ;
- catégorie D : arts graphique et plastique ;
- catégorie E : droits voisins du droit d’auteur.
(2) Pour la création, les promoteurs d’un organisme de gestion collective doivent au préalable :
- obtenir la souscription de plus de 50% des titulaires de droit inscrits sur le fichier de la catégorie concernée ;
- justifier de la possession de la nationalité camerounaise par les principaux dirigeants des organes d’administration et de gestion dudit organe ;
- se constituer en société civile à but non lucratif ;
- avoir pour objet unique la gestion collective ;
- rester accessible à tout titulaire de droit d’auteur de la catégorie sollicitée ou des droits voisins ;
- être constitué conformément à la réglementation en vigueur.
(3) Les principaux dirigeants prévus à l’alinéa 1 ci-dessus visent la présidence de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration ou de tout organe en tenant lieu et la direction de la Direction Générale ou de tout organe en tenant lieu de l’organisme de gestion collective.
Article 17.- (1) Le Ministre chargé de la culture tient et met régulièrement à jour, un fichier national des titulaires de droits, établi sur la base des fichiers de l’ensemble des catégories transmis par les organismes de gestion collective.
(2) Les modalités de constitution et de tenue du fichier national des titulaires de droits sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la culture.
Article 18.- Il ne peut être créé un nouvel organisme de gestion collective dans une catégorie que si l’organisme existant a été dissout dans les conditions et suivant les procédures prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 19.- (1) Les organismes de gestion collective s’administrent et se gèrent librement suivant les modalités et procédures fixées par la législation en vigueur et leurs textes organiques.
(2) Les dispositions communes des statuts, du code électoral et du règlement général des organismes de gestion collective sont fixées par un texte particulier.
Article 20.- Les mécanismes de détermination et de répartition des redevances entre les organismes de gestion collective sont fixés par décision du Ministre chargé de la culture, après consultation des organismes de gestion collective.
Article 21.- Les modalités de détermination de la redevance entre les organismes de gestion collective et les usagers, au titre du droit d’auteur ou des droits voisins, sont fixées par les conventions qui les lient.
CHAPITRE VIII : DU CONTRÔLE DE LA CRÉATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE GESTION COLLECTIVE
Article 22.- Il est institué par le présent décret, une Commission chargée du contrôle de la création et du fonctionnement des organismes de gestion collective.
Article 23.- (nouveau) (1) La Commission a pour mission le contrôle de la création et du fonctionnement des organismes de gestion collective, en application des dispositions de l’article 76 de la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins.
A ce titre, elle est chargée :
a) en matière de contrôle de la création :
- de veiller à la régularité, l’authenticité et la conformité de tous les actes et modèles-type de documents relatifs à la création des organismes de gestion collective ;
- de s’assurer du respect des conditions requises et procédures établies pour la création des organismes de gestion collective ;
- de s’assurer que l’organisme de gestion collective est créé sous la forme d’une société civile et avec pour objet unique la gestion collective ;
- de s’assurer du respect des règles de transparence, d’impartialité et d’alternance dans la mise en place des organes d’administrations et de gestion de l’organisme de gestion collective ;
- de s’assurer de l’existence de règles permettant la mise en œuvre de la responsabilité des dirigeants au sein des organismes de gestion collective ;
- de s’assurer de la moralité et de la capacité juridique des responsables des organes d’administration et de gestion de l’organisme de gestion collective ;
- de s’assurer de la possession de la nationalité camerounaise en ce qui concerne les principaux dirigeants des organes d’administration et de gestion de l’organisme de gestion collective.
b) en matière de contrôle du fonctionnement :
- d’assister aux travaux des organes sociaux des organismes de gestion collective, avec voix consultative ;
- d’ordonner l’audit des organismes de gestion collective par un expert-comptable qu’elle choisit ;
- de formuler, en tant que de besoin, un avis sur les accords passés entre les organismes de gestion collective en les tiers ;
- de contrôler la régularité des opérations de perception et de répartition des redevances ;
- de veiller à une répartition juste et équitable du droit d’auteur et des droits voisins ;
- de veiller à la mise en place des règles de gestion administrative, comptable et financière harmonisées et transparentes par tous les organismes de gestion collective ;
- de veiller que la perte de la nationalité camerounaise pendant l’exercice de ses fonctions au sein des organes d’administration et de gestion de l’organisme de gestion collective entraîne pour le concerné, l’extinction de plein droit desdites fonctions ;
- de s’assurer du fonctionnement conforme des organismes de gestion collective à leurs textes organiques, cahiers de charges et règles de gestion administrative, comptable et financière ;
- de mener toute autre action en rapport avec ses missions.
(2) La Commission émet en outre un avis obligatoire sur les dossiers de demande d’octroi, de renouvellement ou de retrait d’agrément à l’exercice de la gestion collective.
(3) L’organisation et le fonctionnement de la Commission visée à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés par arrêté du Premier Ministre.
CHAPITRE IX : DE L’OCTROI DE L’AGREMENT
Article 24.- Nul organisme ne peut exercer la gestion collective sans agrément.
Article 25.- Tout organisme qui souhaite exercer la gestion collective dans l’une des catégories prévues à l’article 16 ci-dessus doit adresser une demande d’agrément au Ministère chargé de la culture.
Article 26.- (nouveau) (1) Le dossier de demande d’agrément comprend :
- une demande rédigée en français ou en anglais, timbrée au taux en vigueur et indiquant notamment la catégorie dans laquelle l’organisme se propose d’exercer la gestion collective ;
- les statuts et tout autre texte organique de l’organisme de gestion collective ;
- une expédition de l’acte de dépôt des statuts de l’organisme de gestion collective ;
- la liste des principaux dirigeants des organes d’administration et de gestion collective, accompagnée pour chacun d’un certificat de nationalité camerounaise, d’une copie certifiée de la Carte Nationale d’Identité et d’un extrait de casier judiciaire datant de trois (03) mois ;
- une quittance de versement d’un montant de un million (1.000.000) de FCFA au Compte d’Affectation Spéciale pour le Soutien de la Politique Culturelle ;
- les pièces justifiant les qualifications des principaux dirigeants des organes d’administration et de gestion de l’organisme de gestion collective ;
- le procès-verbal de l’assemblée constitutive assorti de la liste des actes de souscription des titulaires de droits de la catégorie inscrits sur le fichier tenu par le Ministère en charge de la culture ;
- l’état des moyens matériels que l’organisme de gestion collective entend mettre en œuvre, ainsi que les ressources humaines.
(2) Le dossier complet est déposé au Ministère en charge de la culture contre récépissé, avec copie à la Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective. Dans les dix (10) jours de sa réception, le dossier complet est soumis pour examen et avis à la Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective par le Ministre en charge de la Culture.
(3) Passé ce délai, et en cas du silence du Ministre chargé de la culture, la Commission instruit le dossier dans le délai prévu à l’article 27 alinéa 3 ci-dessous.
Article 27.- (1) La Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective dispose d’un délai de quinze (15) jours pour retourner le dossier de demande d’agrément, accompagné de son avis, au Ministre chargé de la culture avec copie au Premier Ministre.
(2) Passé ce délai, et en cas de silence de la Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective, le Ministre chargé de la culture instruit le dossier dans le délai prévu à l’alinéa 3 ci-dessous.
(3) Dès réception de l’avis de la Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective, le Ministre chargé de la culture dispose d’un délai de quinze (15) jours, pour transmettre le dossier de demande d’agrément, accompagné de ses observations et assorti de l’avis de la Commission, au Premier Ministre. La décision du Premier Ministre est transmise au Ministre chargé de la culture, avec copie à la Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective.
(4) L’agrément est accordé, assorti d’un cahier de charges par acte du Ministre chargé de la culture, après visa du Premier Ministre. Les éléments constitutifs de cahier de charges sont déterminés par un arrêté du ministre de la Culture.
(5) Le rejet de la demande d’agrément est motivé et notifié sans délai à l’intéressé par le Ministre chargé de la culture.
(6) En cas de silence gardé par l’administration compétente dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de dépôt du dossier de demande d’agrément au Ministère chargé de la culture, le Premier Ministre statue définitivement, à la diligence du demandeur.
(7) L’agrément est accordé pour une durée de dix (10) ans renouvelable. Il ne peut être ni cédé, ni loué.
CHAPITRE X : DU RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT
Article 28.- (1) La demande de renouvellement doit être introduite au moins douze (12) mois avant l’expiration du délai de l’agrément en cours.
(2) La demande de renouvellement est accompagnée d’un dossier comprenant :
- les comptes des exercices budgétaires des huit (08) dernières années certifiés par un commissaire aux comptes agréé et indépendant ;
- les états sur la perception, la répartition et la distribution des redevances aux ayants-droits des huit (08) dernières années ;
- une quittance de versement de la somme de trois millions (3.000.000) de FCFA au Compte d’Affectation Spéciale pour le Soutien de la Politique Culturelle.
(3) L’agrément est renouvelé suivant les mêmes procédures que celles de son octroi.
Article 29.- (1) Seule la commission de l’une des fautes lourdes visées à l’article 30 ci-dessous peut justifier le non-renouvellement de l’agrément.
(2) La décision de non-renouvellement de l’agrément doit être motivée et notifiée au concerné.
CHAPITRE XI : DU RETRAIT DE L’AGREMENT
Article 30.- (1) Le Ministre chargé de la culture peut retirer l’agrément d’un organisme de gestion collective pour faute lourde.
(2) Sont constitutives de fautes lourdes :
- la dissimulation d’un motif qui, au moment de la demande d’octroi ou du renouvellement, aurait pu justifier le refus de l’agrément ;
- le refus d’obtempérer de l’Assemblée Générale à une injonction du Ministre chargé de la culture, tendant à correction d’irrégularités constatées, des dérives managériales de ses organes dirigeants ou de la violation de ses textes organiques ;
- la violation des textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
(3) L’agrément est retiré par acte motivé du Ministre chargé de la culture, après visa du Premier Ministre. La décision de retrait est notifiée à l’organisme de gestion collective.
CHAPITRE XII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 31.- (1) Le refus d’octroi, le refus de renouvellement et le retrait de l’agrément ouvre la voie à la liquidation judiciaire des biens de l’organisme de gestion collective concerné.
(2) A cette fin, et sans préjudice des dispositions générales applicables aux sociétés civiles, le Ministre chargé de la culture saisit la juridiction compétente qui prononce la liquidation.
Article 32.- Les organismes de gestion collective titulaires d’un agrément en cours de validité disposent d’un délai de douze (12) mois, à compter de la date de publication du présent décret pour se conformer à ses dispositions.
Article 33.- En cas de refus de renouvellement ou de retrait d’agrément intervenu avant terme, les ayants-droits sont libres de recourir à une gestion directe de leurs droits ou de procéder à la création d’un nouvel organisme de gestion collective.
Article 34.- Le présent décret abroge le décret n°2001/956/PM du 1er novembre 2001 fixant les modalités d’application de la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 régissant le droit d’auteur et les droits voisins et ses modificatifs subséquents, ainsi que toute autres dispositions antérieures contraires.
Article 35.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 25 septembre 2015
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,
Philémon YANG