Décret n° 2002/2175/PM du 20 Décembre 2002 – Fixant les taux maxima et les modalités de recouvrement de certaines taxes communales indirectes

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                         REPUBLIC OF CAMEROON

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   PAIX– TRAVAIL – PATRIE                                   PEACE– WORK – FATHERLAND             

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Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Décret n° 2002/2175/PM du 20 Décembre 2002

Fixant les taux maxima et les modalités de recouvrement de certaines taxes communales indirectes

CHAPITRE IV – DES DROITS DE PLACE

Article 10 :

(1) Le tarif maximum des droits de place sur les marchés est de 250 francs par jour pour tout produit.

(2) Le tarif des droits de place hors des marchés est fixé à 2.000 francs par m² et par jour.

(3) Les droits de place sur les marchés et hors des marchés sont perçus par un agent dûment commis par le service compétent de la commune, et reversé dans la caisse du receveur municipal dans les 24 heures. Dans le cas des communautés urbaines, ces droits sont perçus par le receveur municipal de la communauté urbaine.  

CHAPITRE V – DES DROITS SUR LES PERMIS DE BATIR

Article 11 :

(1) Le taux des droits’ sur les permis de bâtir susceptible d’être voté par les conseils municipaux au profit des budgets communaux est fixé à 1% de la valeur de la construction.

(2) La valeur de la construction est appréciée sur la base du devis estimatif approuvé par les services techniques communaux ou le cas échéant ceux en tenant lieu.  

Article 12 : Les droits sur les permis de bâtir sont recouvrés par le receveur municipal au vu d’un bulletin de versement émis par le magistrat municipal compétent. Leur paiement conditionne la délivrance du permis de bâtir.  

CHAPITRE VI – DU DROIT D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA VOIE PUBLIQUE  

Article 13 : L’occupation temporaire de la voie publique par des biens meubles, donne lieu à la perception d’un droit d’occupation temporaire de la voie publique. Le tarif de ce droit est voté par le conseil municipal et fixé à 2. 000 F par m² et par jour.  

Article 14 :

(1) Toute occupation temporaire de la voie publique est subordonnée à l’autorisation préalable du magistrat municipal compétent qui en fixe la durée. Le paiement des droits y relatifs se fait à la caisse du receveur municipal sur présentation de l’autorisation.

(2) Le défaut d’autorisation ou la minoration de la surface occupée entraîne le paiement d’un droit supplémentaire de 2.000 F par m² et par jour.  

CHAPITRIE VII – DE LA TAXE D’OCCUPATION DES PARCS DE STATIONNEMENT

Article 15 : Les taux maxima des taxes de stationnement sont fixés comme suit :

  • Taxis : 10.000 francs par trimestre et par taxi ;
    • Autobus: 15 000 francs par trimestre et par autobus.  

Article 16 : Les droits visés à l’article 15 ci-dessus sont payés trimestriellement et d’avance dans la commune où le transporteur est domicilié, le domicile étant déterminé par le titre de patente, l’autorisation du transport et la carte grise du véhicule.  

Article 17 :

(1) Les droits d’occupation des parcs de stationnement sont fixés à 1.000 francs par jour et par véhicule pour camions, camionnettes et cars.

 (2) Ces droits sont perçus au profit de la commune du lieu de stationnement.

CHAPITRE VIII – DE LA TAXE SUR LES DIVERTISSEMENTS

Article 18 :

(1) Au sens du présent décre4 un divertissement habituel est une activité exercée dans les établissements suivants :

  • salle de cinéma, de théâtre, de concert, de bal, de vidéo-club ;
    • discothèque, dancing, bar dancing, cabaret, boîte de nuit, café ;
    • salle de jeux et autres établissements similaires.

(2) Les divertissements habituels ou occasionnels, exercés dans un but lucratif sont soumis à une taxe sur les divertissements.  

Article 19 :

(1) Au sens du présent décret, un divertissement est occasionnel lorsqu’il se déroule en plein air ou dans tout autre lieu public ou ouvert au public.

(2) Tout divertissement occasionnel est assujetti à la formalité d’une autorisation ou d’une déclaration préalables, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 20 :

(1) Le tarif de la taxe sur les divertissements habituels est fixé en fonction du type de divertissement par délibération du conseil municipal et son taux maximum est de 100.000 francs par trimestre et par établissement.

(2) Le tarif de la taxe sur les divertissements occasionnels est fixé en fonction du type de divertissement par le conseil municipal, et son taux maximum est de 50.000 francs par journée de représentation.  

Article 21 : La taxe sur les divertissements est recouvrée par le receveur municipal après émission d’un bulletin de versement par l’ordonnateur du budget communal.  

Article 22 : Les représentations bénéficiant d’une exemption pour le paiement de la taxe sur les divertissements sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de la tutelle sur les communes.

CHAPITRIE IX – DE LA TAXE SUR LA PUBLICITE

Article 23 : Le taux de la taxe sur la publicité est fixé dans les limites maximales ci-après :

1-      Communautés et communes urbaines :

  • panneaux – réclames, calicots et enseignes lumineuses : 1.500 francs par m², par an et par face ;

(2) Ces droits sont perçus au profit de la commune du lieu de stationnement.

CHAPITRE VIII – DE LA TAXE SUR LES DIVERTISSEMENTS

Article 18 :

(1) Au sens du présent décre4 un divertissement habituel est une activité exercée dans les établissements suivants :

  • salle de cinéma, de théâtre, de concert, de bal, de vidéo-club ;
    • discothèque, dancing, bar dancing, cabaret, boîte de nuit, café ;
    • salle de jeux et autres établissements similaires.

(2) Les divertissements habituels ou occasionnels, exercés dans un but lucratif sont soumis à une taxe sur les divertissements.  

Article 19 :

(1) Au sens du présent décret, un divertissement est occasionnel lorsqu’il se déroule en plein air ou dans tout autre lieu public ou ouvert au public.

(2) Tout divertissement occasionnel est assujetti à la formalité d’une autorisation ou d’une déclaration préalables, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 20 :

(1) Le tarif de la taxe sur les divertissements habituels est fixé en fonction du type de divertissement par délibération du conseil municipal et son taux maximum est de 100.000 francs par trimestre et par établissement.

(2) Le tarif de la taxe sur les divertissements occasionnels est fixé en fonction du type de divertissement par le conseil municipal, et son taux maximum est de 50.000 francs par journée de représentation.  

Article 21 : La taxe sur les divertissements est recouvrée par le receveur municipal après émission d’un bulletin de versement par l’ordonnateur du budget communal.  

Article 22 : Les représentations bénéficiant d’une exemption pour le paiement de la taxe sur les divertissements sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de la tutelle sur les communes.

CHAPITRIE IX – DE LA TAXE SUR LA PUBLICITE

Article 23 : Le taux de la taxe sur la publicité est fixé dans les limites maximales ci-après :

1 –  Communautés et communes urbaines :

–  panneaux – réclames, calicots et enseignes lumineuses : 1.500 francs par m², par an et par face ;

  • véhicules avec diffuseur :

a)  non-résidents : 1.000 francs par jour et par véhicule ;

b) résidents : 30.000 francs par an et par véhicule

–  véhicules sans diffuseur :

c)  non-résidents : 1 000 francs par jour et par véhicule ;

d) résidents : 10.000 francs par an et par véhicule

–   sonorisation des magasins : 500 francs par jour.

2  – Commune à vocation rurale :

–  panneaux – réclames, calicots et enseignes lumineuses : 1.000 francs par m², par an et par face ;

–   véhicules avec diffuseur :

a) non-résidents : 200 francs par jour et par véhicule ;

b) résidents :

 –  20.000 francs par an et par véhicule

–  véhicules sans diffuseur :

c) non-résidents : 50 francs par jour et par véhicule ;

d) résidents : 5.000 francs par an et par véhicule

–  sonorisation des magasins : 200 francs par jour.

CHAPITRE X – DES DROITS DE TIMBRE

Article 24 : Les taux des droits de timbre sur les actes suivants sont fixés à 200 francs :

  • copie ou extrait d’état civil ;
  • légalisation ou. Certificat matériel de signature ;
  • jugement supplétif et procuration.

CHAPITRE XI – DE LA TAXE POUR LA DEGRADATION DE LA CHAUSSEE

Article 25 : Le taux forfaitaire pour la dégradation de la chaussée est fixé comme suit :

a) route enrobée grave bitume : 90.000 francs par m² ou fraction de m² ;

b) route revêtue bitume  : 45.000 francs par m² ou fraction de m² ;

c) route en terre  :.15.000 francs par m² ou fraction de m² ;

d)  dégradation causée par un engin à chenilles automobile :

  • route revêtue bitume  :   5.000 francs par m² ou fraction de m² ;
  • route en terre : 2.000 francs par m² ou fraction de m².  

Article 26 :

(1) La taxe pour la dégradation de la chaussée est due par le concessionnaire réalisant des travaux sur la voie publique et recouvrée par le receveur municipal, sur présentation d’un bulletin de versement et d’une autorisation préalable des travaux délivrés par le magistrat municipal compétent.

(2) La taxe pour la dégradation de la chaussée causée par un engin à chenilles automobile est due par l’exploitant de l’engin et recouvrée par le receveur municipal sur présentation d’un bulletin de versement et d’une autorisation préalable de passage délivrés par le magistrat municipal compétent.